LES TRANSACTIONS



La récompense (ju'âlah)

 

Article 731: Ju'âlah signifie qu'une personne promet que si on lui fournit un service spécifique, elle offrira en contrepartie une certaine somme d'argent. Par exemple, elle peut dire que si quelqu'un lui permet de retrouver un bien qu'elle a perdu, elle lui offrira dix dinars. La personne qui fait une telle déclaration est appelée jâ'il, et celui qui rend le service demandé s'appelle 'âmil. L'une des différences entre la ju'âlah et l'ijârah (location) réside en ce que, dans le cas de l'ijârah, l'employé doit effectuer le travail, et que l'employeur lui devient redevable d'un salaire (loyer), alors que dans le cas de la ju'âlah, il est possible que l'employé (même s'il s'agit d'un particulier) ne s'engage pas dans un travail quelconque ou peut l'abandonner, et tant qu'il n'aura pas accompli ledit travail, l'employeur ne lui devra rien.

Le fermage à la part de la terre (muzâra'ah)

 

Article 732: L'une des nombreuses significations de la muzâra'ah consiste en ceci que le propriétaire d'une terre agricole accepte de céder, en vertu d'un accord, sa terre à un cultivateur, afin qu'il la cultive et en offre une partie de la production au propriétaire.

La musâqât

 

Article 733: La musâqât signifie qu'une personne accepte de céder à une autre, pour une période précise, des arbres fruitiers dont elle est la propriétaire, ou qui sont sous son contrôle, afin que l'autre personne les soigne, les entretienne et les irrigue, et qu'en contrepartie elle aura une part déterminée dans les fruits

Les personnes n'ayant pas le droit de jouissance



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