LES TRANSACTIONSLes conditions requises pour un vendeur et un acheteur Article 721: Six conditions sont requises d'un vendeur et d'un acheteur : 1. Ils doivent être adultes.
2. Ils doivent être sains d'esprit.
3. Ils ne doivent pas être prodigues (safîh), c'est-à -dire qu'ils ne doivent pas gaspiller leurs biens de façon absurde.
4. Ils doivent avoir l'intention d'acheter et de vendre une marchandise. Si donc une personne dit qu'elle veut vendre son bien en plaisantant, la transaction sera invalide.
5. Ils ne doivent pas être contraints d'acheter ou de vendre.
6. Le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il propose à la vente.
Article 722: La transaction avec un enfant mineur, qui agit en son nom personnel, est invalide, sauf pour des choses de peu de valeur dont on conclut habituellement la vente et l'achat avec des enfants capables de discernement. Mais, si ces derniers sont accompagnés de leurs tuteurs, et qu'ils prononcent eux-mêmes les formules de la conclusion de la transaction, celle-ci sera valable dans toutes les situations. Article 723: Lorsqu'une personne fait une transaction avec un enfant mineur, et que cette transaction est invalide (si la personne majeure achète ou vend quelque chose au mineur), elle doit alors remettre l'argent ou la marchandise qu'elle a pris de l'enfant, à son tuteur (walî), si le bien (l'argent ou la marchandise) appartient à l'enfant, et s'il appartient à quelqu'un d'autre, elle doit le rendre à son propriétaire, ou obtenir son consentement pour la transaction. Et si elle ne connaît pas le propriétaire du bien, et qu'il n'est pas possible de l'identifier (de le trouver), elle doit l'offrir, au nom de son propriétaire légal à un pauvre, à titre de "réparation des injustices" (radd al-madhâlim), après avoir obtenu, par précaution obligatoire, l'autorisation du mujtahid. Article 724: Si une personne procède à une transaction valide avec un enfant mineur capable de discernement (qui sait distinguer le bien du mal), et que la marchandise ou l'argent donnés à l'enfant viennent à être perdus, elle pourra le lui réclamer lorsqu'il sera devenu majeur, ou bien les réclamer à son tuteur; mais si l'enfant n'est pas capable de discernement, elle ne peut les réclamer ni à l'enfant, ni au tuteur. Article 725: Le père et le grand-père de l'enfant, ainsi que leur exécuteur testamentaire peuvent vendre les biens de l'enfant; et si la situation l'exige, un mujtahid juste peut vendre les biens d'une personne aliénée, ou ceux d'un orphelin, ou de quelqu'un qui a d Le paiement à la commande Article 726: Le paiement à la commande signifie que l'acheteur doit payer le prix de la marchandise qu'il obtiendra ultérieurement. Ainsi, une transaction est considérée comme valide dès lors que l'acheteur dit, par exemple : "Je paie telle somme pour acquérir telle marchandise après six mois", et que le vendeur répond : "J'accepte", ou qu'il accepte l'argent en disant : "J'ai vendu tel article, et je le livrerai après six mois". Article 727: Si quelqu'un acquiert une chose par paiement à la commande, il n'a pas le droit de revendre à quiconque l'article ainsi acheté avant l'expiration du délai fixé pour la livraison, sauf au vendeur. Mais il n'est pas interdit de le revendre à n'importe qui après l'expiration du délai fixé, et ce même si l'acheteur n'a pas pu en prendre possession à l'expiration du délai. Toutefois, il n'est pas permis de revendre des céréales, tels que le blé et l'orge, et d'autres marchandises pesables ou mesurables, à l'exception des fruits, tant qu'elles ne sont pas déjà entrées effectivement en possession du revendeur, sauf si ce dernier les revend au prix d'achat ou à un prix inférieur.
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