LES TRANSACTIONS Article 734: Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté (bulûgh) n'a pas le droit de contrôler la propriété qu'il détient ou possède, même s'il est mature et capable de discernement, et même s'il a l'autorisation de son tuteur. Toutefois, dans des cas précis où un mineur est autorisé à faire une transaction (par exemple, vendre ou acheter un objet de peu de valeur -cf. Article 722-, ou faire un testament en faveur d'un proche parent- cf § Testament), ce droit peut s'exercer. Il est à noter qu'une fille est majeure, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 9 ans lunaires accomplis. Quant à la majorité ou la puberté d'un garçon, elle peut être établie des trois façons suivantes : a. Lorsque le garçon atteint l'âge de 15 ans (lunaires) accomplis. b. Lorsque des poils raides poussent sur la partie du corps située entre le ventre et les parties intimes. c. Lorsque le garçon a des émissions de sperme. Article 735: Une personne aliénée ne peut disposer de sa propriété. De même, un banqueroutier (quelqu'un à qui l'Autorité religieuse a interdit de disposer de ses biens en raison des réclamations de ses créanciers), n'a pas le droit de disposer de sa propriété sans l'autorisation de ses créanciers. Enfin, une personne prodigue ou faible d'esprit (safîh) qui dépense ses biens dans des choses absurdes, ne peut, elle non plus, avoir le contrôle ou la disposition de sa propriété. Article 736: Si une personne est saine d'esprit à un moment, et aliénée à un autre moment, le contrôle qu'elle exerce sur sa propriété, lorsqu'elle se trouve en période d'aliénation, ne sera pas considéré comme valide. Le mandat ou représentation (wakâlah)
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