LE KHOMS



Article 649: Si quelqu'un répartit son capital sur plusieurs commerces, (en achetant avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre etc.), et qu'il aboutit à une perte dans une affaire et à des bénéfices dans une autre, il a le droit, d'après la "position juridique vraisemblable", de couvrir la perte avec les bénéfices. Toutefois, si les différentes activités commerciales qu'il exerce sont indépendantes les unes des autres (concernant leur capitaux, leurs comptabilités, le mode de calcul des pertes et des bénéfices etc..), l'autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les bénéfices d'une autre affaire est "sujette à contestation". La "précaution juridique obligatoire" commande même de ne pas le faire. Il en va de même s'il a deux professions distinctes (le commerce et l'agriculture, par exemple) et qu'il réalise des bénéfices dans l'une, et subit des pertes dans l'autre: ici aussi, "la précaution" veut qu'il ne doive pas couvrir la perte de l'une avec les bénéfices de l'autre.

Article 650: Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu'il possède et qui ne font partie ni de son capital commercial ni de ses besoins annuels déductibles (ma'ounah), le fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices, est "sujet à contestation", et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de ne pas le faire.

Article 651: Si la maison d'une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture etc. sont détruits, il est "contestable" qu'elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de s'en abstenir. Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d'acheter les articles détruits pendant l'année fiscale - si elle en a besoin pendant le reste de l'année - et de déduire le montant de ces achats de ses bénéfices imposables.

Article 652: Si quelqu'un achète un article générateur de bénéfices selon un accord de vente assorti d'une "clause conditionnelle" donnant droit à la résiliation de l'accord, mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et l'acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté de l'obligation de l'acquittement du khoms sur le bénéfice que l'article aurait dû produire, que dans le cas où il a légalement le droit de résilier le contrat - comme tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque le vendeur restitue le prix de la vente- et que la résiliation intervient avant la fin de l'année fiscale.

Article 653: Si le propriétaire d'un bien imposable, ou quelqu'un d'autre, vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s'il donne ce bien à quelqu'un en règlement d'une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d'indemnisation d'un préjudice. Si ledit bien a été donné à un croyant (mo'min), le donateur n'a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le khoms n'a pas été acquitté est constitué, par exemple:

·         d'oeufs qu'il transforme en poules, il doit prélever le khoms sur les poules et non les oeufs,

·         ou de branches qu'il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le khoms sur les arbres et non les branches,

·         ou de grains qu'il sème et transforme en plantes, il doit acquitter le khoms des plantes et non des grains.

Article 654: Si quelqu'un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu'il découvre par la suite que ce qu'il a payé est supérieur au montant du Khoms dû, il n'a pas le droit de déduire le surplus payé indûment, du Khoms de l'année suivante. Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé le Khoms, si celui-ci ne l'a pas déjà dépensé, et même s'il l'a dépensé tout en sachant que le Khoms reçu est supérieur au Khoms dû.

Article 655: Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de l'année. Si une partie de ses plantations a déjà donné sa récolte (fruits, légumes etc.) l'autre non, la production déjà réalisée est considérée comme bénéfice de l'année écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses), alors que la production qui n'a pas été encore récoltée fera partie des bénéfices de l'année suivante. Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci compte comme bénéfice de l'année en cours, alors que la future production de ses plantes sera considérée comme bénéfices de l'année suivante. Par exemple, si à la fin de l'année, une partie de sa culture a déjà produit des épis, et l'autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y prélever le Khoms; si l'année suivante, l'autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci compteront parmi les bénéfices de cette même année et non de ceux de l'année précédente.

Article 656: On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention. Dans ces deux cas précités, il suffit pour le travailleur de prélever le Khoms sur la production lors de la réalisation de celle-ci, sans être obligé, à la fin de l'année, de calculer le Khoms sur les bénéfices, obtenus après déduction des dépenses de l'année (à titre de Khoms sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi réalisés.

Article 657: Une épouse qui travaille et gagne de l'argent, doit prélever le Khoms sur ce qu'elle gagne - si son mari se charge de ses dépenses et qu'elle n'utilise donc pas ses gains pour subvenir à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle doit prélever le Khoms sur son gain après déduction de ses dépenses. De plus, même si elle ne travaille pas, mais qu'elle perçoit de l'argent (ou tout autre bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement comme le fait n'importe quel contribuable. En somme, toute personne - homme ou femme - soumise aux obligations de la Loi (mukallaf) doit calculer à la fin de l'année l'excédant de ses bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou substantielle) et peu importe qu'elle travaille ou non.

Article 658: La "position juridique vraisemblable" stipule que l'obligation de prélever le Khoms sur les différentes sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor découvert, les richesses retirées par les plongeurs, l'extraction de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite etc. - n'est pas conditionnée par la majorité et la sanité de l'esprit (le fait d'être majeur et sain d'esprit). Le tuteur de la personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc procéder au prélèvement du Khoms sur les biens de la personne frappée d'incapacité et, s'il omet de le faire, l'individu concerné (mineur ou aliéné) devra s'acquitter lui-même de cette taxe dès qu'il deviendra responsable (lorsque le mineur devient majeur et l'aliéné, sain d'esprit).



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next