LE KHOMSArticle 664: Si un commerçant a un capital de 100 dinars - par exemple -et qu'il loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l'année, il constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la boutique est considéré comme "dépenses professionnelles" déductibles au même titre que le salaire du porteur et du gardien, les impôts payés à l'administration fiscale, la reprise (pas-de-porte) concédée pour la cession de la boutique etc...Toutes ces dépenses (professionnelles) sont à déduire des bénéfices avant d'y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les dépenses, comme cela a déjà été indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire ou à l'ancien locataire de la boutique crée au repreneur de celle-ci un droit lui permettant d'exiger le paiement d'une reprise à un éventuel nouveau repreneur, il faut qu'il évalue la valeur de ce droit à la fin de l'année pour y prélever le Khoms, car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure, inférieure ou égale au prix qu'il a payé. Article 665: Si quelqu'un ne paie pas, à la fin de l'année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu'il le règle par la suite -même par acomptes- avec les bénéfices de l'année suivante, le montant ainsi payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si les bénéfices de l'année précédente (dont le Khoms n'avait pas été payé) ont été perdus. De même, si le Juge Légal trouve un compromis pour l'acquit-tement du khoms impayé, le règlement de ce khoms, avec l'argent des bénéfices de l'année suivante, n'est pas considéré comme une partie des dépenses déductibles, sauf s'il s'agit d'indemniser le khoms impayé d'un bien détruit. Mais s'il s'agit d'indemniser le khoms d'un bien existant, et qu'il l'acquitte avec les bénéfices de l'année suivante, avant le prélèvement du khoms sur ces bénéfices, le khoms de ce bien devient une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent, prélever le khoms sur ce khoms aussi, avant la fin de ladite année (suivante), s'il n'a pas été dépensé pour les besoins déductibles "ma'ounah". Article 666: Si un contribuable constate à la fin de l'année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s'il le peut, pour procéder au prélèvement du khoms sur les bénéfices. S'il ne le peut pas (créances à long terme), il doit choisir l'une des deux solutions suivantes: 1. Il attend le recouvrement de ses créances l'année suivante. S'il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme bénéfices de l'année précédente (l'année où elles ont été contractées et non pas celle de leur recouvrement).
2. Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de suite le Khoms. S'il les recouvre l'année suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au montant précédemment évalué, il considère l'excédent comme bénéfice de l'année du recouvrement.
Article 667: En principe, du moment où on réalise un bénéfice, on devient redevable de son Khoms, même si on a le droit d'en ajourner le paiement jusqu'a la fin de l'année à cause des dépenses déductibles. Donc, si on vient à perdre (par vol, destruction etc...) ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le paiement de son Khoms. Il en va de même si on fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des dépenses extravagantes, un don excessif etc..). Ainsi, si au moment où on réalise un gain, on est sûr qu'il n'y a pas de dépenses déductibles à faire sur le restant de l'année, on doit, "par précaution juridique obligatoire" payer le Khoms de ce gain tout de suite sans attendre la fin de l'exercice annuel. Article 668: Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant l'année fiscale, les dépenses déductibles s'arrêtent à la date du décès et n'incluent pas les dépenses faites pendant le restant de l'année. Article 669: Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a hérité n'a pas payé le Khoms des biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s'il vient à apprendre qu'il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n'avait pas été payé, il doit régler le montant de ce Khoms impayé de l'héritage, au même titre que n'importe quelle autre dette. Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l'obligation du Khoms ou n'avait pas l'habitude de le payer, il n'est pas "exclu" que l'héritage soit légal pour l'héritier croyant, dans les deux cas. Article 670: Si quelqu'un, croyant avoir fait un bénéfice en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu'il n'a pas réalisé ce bénéfice et qu'il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d'en réclamer la restitution à la personne qui l'a reçu, si le Khoms se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l'a déjà utilisé tout en sachant que c'était un Khoms indû. Toutefois, s'il réalise un bénéfice au début de l'année et qu'il en règle tout de suite le Khoms en pensant qu'il n'aura pas d'autres dépenses déductibles pour le restant de l'année, mais qu'il découvre par la suite qu'il doit subvenir à d'autres dépenses nécessaires et imprévues, il n'a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l'a reçu (même si celle-ci l'a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si elle l'a déjà dépensé). Article 671: On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu'en espèce. Par exemple, si le profit d'un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l'année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet. Lorsque, à la fin de l'année, on a un bien imposable, on n'a pas le droit d'en disposer - même partiellement, selon la "vraisemblance de la jurisprudence"- tant qu'on n'en a pas acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge Légal la permission de considérer le Khoms impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors libéré de l'exigibilité du Khoms, et on a le droit d'en disposer. Article 672: Il est permis de s'associer commercialement avec une personne qui ne paie pas de Khoms, soit parce qu'elle croit ("par ignorance" ou "par négligence") que le Khoms n'est pas obligatoire, soit parce qu'elle est non pratiquante. L'autre associé n'est pas responsable - devant Allah - du péché de son associé. Il lui suffit de prélever le Khoms sur sa part des bénéfices.
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