LE KHOMS



a.                   Du moins selon "la précaution", sinon selon "la plus forte probabilité juridique", il ne faut pas donner à l'indigent (Hâchimite) plus de Khoms qu'il n'en a besoin pour couvrir ses dépenses annuelles.

b.      Il n'est pas obligatoire de répartir le Khoms entre les trois catégories précitées de Hâchimites. On peut le donner à une seule catégorie ou même à une seule personne d'une catégorie.

Article 676: On est considéré comme Hâchimite si on descend de Hâchim par le père. Si quelqu'un descend de Hâchim par la mère, il n'est pas considéré comme Hâchimite et ne mérite pas le Khoms, mais la Zakât. Mais en principe, il est indifférent que l'on appartienne à l'une ou l'autre des différentes branches des Hâchimites: Alawite, Aqîlite, Abdâsside etc.; toutefois, il faudrait donner la priorité au Alawite et plus précisément au Fâtimide.

Article 677: Il ne suffit pas que quelqu'un se dise Hâchimite pour qu'on le croie. Il faut qu'il y ait des preuves de son appartenance aux Hâchimites. Parmi ces preuves, le fait qu'il soit connu et reconnu comme Hâchimite dans sa ville natale, ou s'il y a des témoins crédibles qui confirment son ascendance Hâchimite.

Article 678:

a.                   La précaution obligatoire commande qu'une personne redevable de Khoms ne doive pas payer le Khoms dû à quelqu'un qui est obligatoirement à sa charge. Mais si elle se charge, sans obligation, des dépenses de quelqu'un, elle peut lui payer le Khoms.

b.      Il n'est pas permis de payer le Khoms à quelqu'un qui est censé le dépenser d'une façon illégale. Et la précaution commande même qu'on ne doive pas lui payer le Khoms même s'il ne le dépense pas dans l'illégalité, mais qu'il risque de le conduire vers le péché et de l'encourager à faire des actes détestables. La précaution commande aussi de ne pas payer le Khoms à quelqu'un qui ne fait pas ses prières obligatoires, à l'alcoolique ou à quelqu'un qui s'adonne publiquement aux turpitudes.

Article 679: La personne imposable peut payer la moitié du Khoms dû directement à ses destinataires énumérés ci-dessus s'ils remplissent les conditions requises telles qu'elles viennent d'être expliquées, bien qu'il vaille mieux par précaution recommandée, la payer au Juge Légal(le mujtahid).

Article 680: La moitié appartenant à l'Imam (P) revient pendant l'époque de l'Occultation (notre époque) à son représentant, en l'occurrence le Faqîh, digne de confiance, qui sait pertinemment où elle doit être dépensée. On doit donc ou bien la lui remettre, ou bien lui demander la permission - par précaution obligatoire - de la distribuer soi-même directement à ses destinataires. La destination de cette moitié de l'Imam est là où l'Imam (P) accepterait qu'elle soit dépensée. Et il ne fait pas de doute qu'elle doit être destinée, entre-autre, à subvenir aux besoins des pauvres qui se consacrent à l'étude de la religion et à la propagation des lois islamiques, sans distinction entre Hâchimites et non- Hâchimites. Toutefois au cas où on se trouve en présence d'un Hâchimite et d'un non-Hâchimite qui la méritent tous les deux et que la moitié (la part) des Sayyid ne suffit pas à satisfaire les besoins du Hâchimite, alors que le non-Hâchimite n'a pas d'arguments supplémentaires lui donnant la priorité, on doit dans ce cas la donner de préférence - par précaution - au Hâchimite.

Il vaut mieux, par précaution recommandée, de le donner à titre d'aumône offert par l'Imam(P). Mais apparemment, il suffit de le donner au nom de l'Imam tout simplement.

Article 681: Si le payeur de Khoms ne trouve pas dans le pays où il réside un destinataire ayant droit à cet impôt, il peut le transférer vers un autre pays. Il peut également le payer dans le pays au représentant du destinataire même si celui-ci se trouve dans autre pays. Il peut aussi le payer au représentant du Juge Légal. Et si celui-ci lui donne (au payeur de Khoms) mandat de recevoir le Khoms en son nom, il peut le faire et le transférer par la suite au Juge Légal, dégageant ainsi sa responsabilité.

Article 682: Si le bien imposable se trouve dans un autre pays que celui de son payeur, et qu'il est impossible de prélever sur le bien lui-même le Khoms tout de suite - si cela demande un délai - alors qu'il est possible de payer l'équivalent du Khoms - en argent - tout de suite, il a le droit de retarder le prélèvement du Khoms jusqu'à ce qu'il puisse le prélever sur le bien lui-même, sans toutefois négliger de le faire ni prendre tout son temps pour le faire.

Article 683: Si le payeur d'un Khoms décide de le transférer à un autre pays, faute de pouvoir trouver dans son pays un pauvre qui le mérite et que le Khoms venait à se perdre lors du transfert, il doit assumer la responsabilité de la perte(le repayer) même s'il n'est pas responsable de cette perte. En revanche, s'il avait été mandaté par le destinataire(le pauvre ou le Juge Légal) de recevoir (de lui-même) en son nom ledit Khoms, il n'est pas responsable de la perte, s'il n'a pas commis une faute conduisant à cette perte.

Article 684: Si un destinataire de Khoms a une dette envers un payeur de Khoms, il n'est pas certain que celui-ci ait le droit, sans l'autorisation du Juge Légal de déduire la dette que le destinataire a envers lui du montant du Khoms qu'il doit payer (à lui ou à un autre). Toutefois s'il veut faire un tel arrangement légalement et sans l'intermédiaire du Juge Légal, il doit soit prendre mandat du destinataire pour recevoir en son nom et pour son compte le Khoms pour se le payer à titre de recouvrement de sa créance, ou bien donner mandat à son débiteur et destinataire de son Khoms afin qu'il recouvre pour lui ladite créance et la garde pour lui-même comme Khoms.

 



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