LE KHOMSC'est un bien mobilier qui a été dissimulé dans une cachette et sur lequel personne ne peut justifier de sa propriété; peu importe que cette cachette se trouve sous terre, dans un mur ou ailleurs, pourvu qu'elle ne soit pas un endroit destiné normalement au dépôt de tels biens. Quiconque découvre donc un bien portant ces caractéristiques (trésor) se l'approprie par acquisition et doit y prélever le Khoms. Ce qui ressort apparemment du Texte est que le statut du Trésor n'est pas limité seulement à l'or et à l'argent frappés, mais inclut l'or et l'argent non frappés ainsi que les pierres précieuses, voire tous les objets de valeur. Pour qu'on puisse s'approprier un tel bien, il faut que celui-ci soit légalement un bien sans propriétaire, ou n'appartenant pas à quelqu'un dont le bien est protégé par la Loi islamique, peu importe s'il se trouve dans une "terre de guerre" ou d'Islam, une "terre morte" (vierge) lors de la conquête, une terre habitable ou une ruine dont les habitants ont péri, ou s'il porte des traces de l'Islam ou non. Pour que le prélèvement du Khoms soit obligatoire sur le trésor, il faut que sa valeur atteigne celle du quota minimum requis pour l'obligation du prélèvement de la Zakât sur l'or et l'argent, peu importe si on l'extrait d'un seul coup ou de façon interrompue, tant qu'il n'y a pas un long intervalle entre deux extractions. Ici comme dans le cas du minerai, il faut calculer le quota légal après avoir soustrait les dépenses (ma'ounah) de l'extraction. Et lorsque le trésor est trouvé et extrait par un groupe, le quota imposable est calculé de la même façon qu'on le fait pour le minerai (pour que le quota soit atteint, il faut que la valeur du bien soit égale au quota pour chacun des membres du groupe et non de l'ensemble). Si on sait que le trésor appartient à un Musulman ou un Protégé (Thimmî) vivant lui-même ou son héritier, et que l'on peut le faire parvenir à son propriétaire, il faut le faire, mais si on ne le peut pas, on lui applique le statut du "bien à propriétaire inconnu", et si on n'en connaît pas d'héritier, on lui applique, "par précaution", le statut d'un héritage sans héritiers. Toutefois, si l'existence d'un éventuel propriétaire Musulman ou Thimmî (Protégé) est tellement lointaine qu'on ne peut pas présumer qu'il ait laissé un héritier encore vivant, "il n'est pas exclu" qu'il soit légal de lui appliquer le statut du trésor. Article 611: Si quelqu'un trouve un trésor dans sa propriété, deux cas de figure se présentent: 1. Si sa propriété a été acquise par achat ou par toute autre opération semblable, il doit en informer l'ancien propriétaire, s'il présume qu'il pourrait être le propriétaire du trésor. Ce faisant, si celui-ci le réclame, il doit le lui remettre; sinon, il doit faire de même avec l'avant- dernier propriétaire et ainsi de suite. Si tous les éventuels anciens propriétaires de sa propriété ne réclament pas le trésor, il en prendra possession et lui appliquera les statuts du trésor, précédemment mentionnés. Il en va de même si quelqu'un trouve un trésor dans une propriété qui n'est pas la sienne, mais qui se trouve à sa disposition par location ou autrement.
2. Mais s'il a acquis sa propriété par sa mise en valeur, on appliquera au trésor découvert, les dispositions précédemment mentionnées.
Article 612: Si quelqu'un achète un animal et qu'il vient à découvrir un trésor dans son ventre, on applique à celui-ci les mêmes statuts du trésor découvert dans une propriété acquise par achat, à savoir la nécessité de vérifier si le trésor n'appartient pas à un ancien propriétaire connu. Si aucun ancien propriétaire ne se fait connaître, il y prélève le Khoms - même si le quota légal du trésor n'est pas atteint, selon "la précaution - et le reste lui appartiendra. Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon Article 613: Pour que le Khoms soit obligatoire sur ce qui est extrait par plongeon, il faut qu'il atteigne le quota légal, à savoir la valeur d'un dinar (=360 centigrammes d'or). Si donc ce qui est ainsi extrait a une valeur inférieure à un dinar, il n'y a pas de Khoms à prélever, selon "l'opinion juridique vraisemblable". Article 614: Si un groupe de plongeurs participent à l'extraction et que la part extraite par chacun n'atteint pas le quota, l'opinion juridique vraisemblable est - comme dans le cas du minerai - qu'il n'y a pas de Khoms à prélever. De même que pour le minerai, il faut déduire de la matière extraite les dépenses de l'extraction pour calculer le quota ici également. Article 615: Si quelqu'un extrait du fond de l'eau, avec un instrument et sans plongeon un objet, la "précaution juridique" commande qu'on y applique le statut de l'extraction par plongeon.
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