LE JEUNE DU RAMADHANc- mentir en connaissance de cause, à Dieu, aux Prophètes et aux Imams d'Ahl-Elbeit. d-plonger volontairement la tête dans l'eau, sauf si 1'on porte un scaphandre de plongeur ou tout ce qui est de nature à empêcher l'eau de parvenir jusqu'à tête. e-laisser pénétrer volontairement la poussière jusqu'aux cavités du corps (sauf s'il est impossible de l'en empêcher). Par acquis de conscience, on devrait éviter de la même façon la fumée du tabac. f-rester en état de "janâbah"(25) (sortie de sperme non suivie du bain rituel - le Ghusl) jusqu'à l'aube. (Il n'est pas interdit de faire l'acte sexuel pendant les heures de la rupture du jeûne de Ramadan - entre le crépuscule et l'aube- mais il est obligatoire d'accomplir le ghusl de janâbah avant l'aube pour que le jeûne soit valable). Mais si l'on a l'intention de faire le ghusl, et que l'on vienne à s'endormir, le ghusl peut être accompli même après l'aube, et le jeûne sera valable. S' il y a sortie involontaire de sperme (pendant le rêve) dans les heures du jeûne (entre l'aube et le crépuscule), le ghusl de janâbah ne s'impose pas tout de suite. Toutefois, il faut le faire avant le crépuscule. S'il y a une raison légale empêchant l'accomplissement du Ghusl de Janâbah (manque de temps, difficulté d'utiliser l'eau ...etc), on peut remplacer le Ghusl par le tayammum avant l'aube. g- recourir au lavement (injection d'un liquide dans le gros intestin par voie rectale), lequel abolit le jeûne. Mais l'injection rectale d'un solide (suppositoire) ne l'abolit pas. De même, il est permis de recourir aux injections de liquides à l'aide d'une seringue, par égouttement de médicament dans l'il, l'oreille, ainsi qu'à tout ce qui parvient aux entrailles par voie non buccale, et que l'on ne peut considérer comme boire ou manger. h-vomir volontairement. Mais le vomissement involontaire, n'abolit pas le jeûne. Les Personnes susceptibles d'être dispensées de jeûner
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