LE JEUNE DU RAMADHANSi l'on se trouve dans l'impossibilité d'affranchir un esclave - comme c'est le cas à notre époque -ou de jeûner pendant deux mois consécutifs, il ne reste évidemment au fautif, que la troisième façon d'acquitter l'aumône expiatoire (I'offre de nourriture à soixante pauvres). Et s'il arrive que l'on n'ait pas les moyens matériels de nourrir soixante pauvres tout de suite, on devra le faire graduellement ou attendre le jour où la situation économique permettra de l'acquitter. Au cas où on ne pourrait même pas recourir à I'une des ces deux dernières solutions, on se contentera de demander le pardon de Dieu, ou de préférence, de payer symboliquement en aumône le peu qu'on puisse se permettre d'offrir. Quiconque rompt le jeûne volontairement par un interdit, tel que l'alcool, l'adultère, une nourriture impure, devrait, par acquit de conscience ou par précaution s'acquitter de l'aumône expiatoire sous ses trois formes réunies: l'affranchissement, le jeûne et la nourriture. Le jeûne de remplacement
a-Lorsqu'on aura rompu le jeûne de Ramadan pour une raison légale, telle que la maladie, le voyage etc... b-Si l'on dort pendant une nuit' de Ramadan en état de janâbah (sortie de sperme non suivie du bain rituel prescrit) avec l'intention de se réveiller avant l'aube pour faire le Ghusl prescrit (le bain rituel), et qu'on se réveille dans cette intention mais sans pouvoir l'accomplir effectivement parce qu'on se rendort. c-Si l'on forme l'intention de rompre le jeûne, ou que l'on hésite entre la poursuite du jeûne et sa rupture, tout en accomplissant finalement le jeûne. d-Si l'on oublie de faire le Ghusl de janâbah pendant un jour et plus. e-Si l'on recourt à quelque chose de nature à rompre le jeûne (muftir)(26)tout en pensant, sans en être certain, qu'il est possible que l'aube soit déjà survenue. f-Si l'on rompt le jeûne en croyant que l'heure légale de la fin du jeûne (le crépuscule) est déjà sonnée, mais qu'on découvre par la suite qu'on s'était trompé.
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