Eléments de Science du Hadith



L’un des exemples de l'adoption des hadith morsal par un groupe de uléma, et le refus de leur adoption par un autre groupe, est ce que "Al-Rawdhah al-Bahiyyah Fî Charh al-Lam`ah al-Dimachqiyyah" écrit à propos de la dette: “certains faqîh ont décrété l'échéance de la dette et de la créance du défunt à sa mort (ce qu'il doit et ce qu'on lui doit) et l'obligation de la régler après sa mort, en s'appuyant sur un récit morsal. Mais al-Chahîd al-Awwal et al-Chahîd al-Thânî ont refusé de décréter l'échéance de la dette qu'on a envers le mort, parce qu'ils récusaient la valeur d'argument du récit en question, en raison de son caractère de morsal.

Ainsi, al-Chahîd al-Awwal écrit: «Si le débiteur meurt la dette vient à échéance, mais si le créancier meurt, la dette (qu’on a envers lui) ne vient pas à échéance». Commentant le propos de ce dernier, Al-Chahîd al-Thânî ajoute: «On a dit que la dette vient à échéance avec la mort du créancier en s'appuyant sur un récit morsal et par analogie (qiyâs) avec le cas de la mort du débiteur, ce qui n'est pas valable».

Le Récit morsal en question, est le récit de MohammadIbn Ya`qûb al-Kulaynî, citant Abû `Alî al-Ach`arî, citant Mohammad Ibn Abdul-Jabbâr, citant quelqu'un parmi ses compagnons, citant Khalaf Ibn Hammâd, citant Ismâ`îl Ibn Abî Qorrah, citant Abî Baçîr qui témoigne: «Abû `Abdullâh (l'Imam al-Çâdiq) a dit: «Si un homme meurt, sa dette et sa créance viennent à échéance».92

Le caractère morsal dans ce récit réside dans le fait que le nom du rapporteur cité par Mohammad Ibn Abdul-Jabbâr n'est pas mentionné - puisqu'on lit dans la chaîne de transmission dudit récit (...Mohammad Ibn Abdul-Jabbâr citant quelqu'un parmi ses compagnons). Or, ce quelqu'un est inconnu. De là, le récit est classé récit morsal de la catégorie que certains faqîh (comme al-Chahîd al-Awwal et al-Chahîd al-Thânî) refusent d'adopter, comme nous venons de le constater.

Les catégories du (récit) morsal:

Lorsque les uléma ont étudié les hadith morsal, ils ont constaté que certains d'entre eux sont transmis par des rapporteurs accrédités, et certains autres par des rapporteurs non accrédités. Aussi, ont-ils divisé les hadith morsal en deux catégories:
 

1- Le morsal d'un rapporteur crédible: C'est le récit attribué à l'Infaillible par un rapporteur dont les biographes des rapporteurs sont convaincus qu'il ne transmet que le récit d’un rapporteur digne de foi. Et cela suffit pour la légalité de l'adoption de son récit, selon beaucoup d’uléma des Fondements de la Jurisprudence, comme nous l'avons expliqué plus haut.93

2- Le morsal d'un rapporteur non crédible: c'est le récit imputé à l'Infaillible par un rapporteur dont on ignore la qualité de sa transmission de récits.94
 

Certains uléma de la Science des Fondements de la Jurisprudence acceptent la valeur légale de ces récits morsal, si les plus réputés parmi leurs prédécesseurs, avaient appliqué leurs contenus. Ils justifient cette position en arguant que les plus notoires des faqîh précédents n'auraient pas adopté ces récits, s'ils n'avaient pas suffisamment de présomption de leur véracité. Mais là, encore, d'autres uléma refusent de considérer que la pratique d'un précédent faqîh notoire, pallie la faiblesse de la chaîne de transmission, et récusent donc cet argument.

Ayant compris la position des uléma sur les récits morsal qui ont trait aux statuts légaux (les récits des statuts), il convient, maintenant, d'expliquer la valeur scientifique des récits morsal qui ont trait à la détraction ou à l'accréditation d'un rapporteur.



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 next