Le Consensus (Ijma)2- Le consensus, tel qu’il est entendu par les tendances sunnites, est l’accord de tous les savants, ou d’une partie d’entre eux, à une époque donné, au sujet d’une qualification l’égale. La plupart des savants posent la condition de l’existence d’un « appui légal », pour le consensus, tiré des textes du Coran et de la Sunna. Pour certains savants, le consensus peut avoir comme appui le raisonnement par analogie (qiyas). On prouve la validité de ce consensus au moyen de textes du Coran et de la sunna. La preuve la plus célèbre est le hadith attribué au Prophète et qui dit : « Ma communauté ne peut pas se réunir autour d’une erreur. » Cette attitude a été discutée de deux points de vue : - La condition de l’existence d’un appui ne fait pas du consensus une preuve indépendante, mais subordonnée à son appui. - Les preuves utilisées pour la valider ne s’appliquent pas à la question qu’on cherche à prouver : les preuves stipulent que la communauté islamique est infaillible et ce qui émane d’elle, considéré en tant que telle, est une source de loi. Il reste à prouver que la thèse selon laquelle le consensus, en tant que source, doit avoir un appui. Par conséquent, la communauté peut se réunir autour d’une erreur, dans le cas où son consensus n’a pas d’appui. Les Imâmites, ont discuté les preuves avancées par les Sunnites sur le fait que ce consensus est une source de loi, et ceci du point de vue de leurs chaîne de transmission et de leur significations. Ils ont nié l’authenticité de la plupart des hadiths utilisés et ont posé, comme condition pour les accepter, dans le cas où ils seraient authentiques, la présence de l’Infaillible, parmi les personnes unanimes, car il est sans discussion, l’un des piliers de la communauté. 3- Pour les Imâmites, le consensus est l’accord d’un certain nombre de savants ; deux ou plus, au sujet d’une qualification légale qui révèle, d’une manière certaine, l’avis de l’Infaillible. Ce qui est essentiel, dans ce consensus, est qu’il révèle l’avis de l’Infaillible. Il n’a pas lui-même, en tant que tel, une valeur particulière. L’importance du consensus consiste, pour les Imâmites dans le fait qu’il révèle la Sunna. C’est pour cette raison que le consensus fait partie des études de la Sunna. 4- Le consensus se divise, chez les Imâmites, en deux parties : Le consensus constaté (muhassal) : c’est un consensus dont l’établissement est constaté par le juriste lui-même. Le consensus transmis (manqul) : c’est un consensus que le juriste reçoit des autres juristes qui l’avaient établi, sans jouer, lui-même, aucun rôle dans son établissement. La plupart des savants reconnaissent le consensus constaté et ne considèrent pas le consensus transmis comme une voie qui mène vers la Sunna, car le premier est le fruit de l’effort du juriste lui-même et celui-ci a le droit de s’appuyer sur le fruit de son effort, alors que le second est le fruit de l’effort des autres et, de ce fait, il n’a pas le droit de s’appuyer sur lui 5- Les juristes des tendances sunnites ne s’accordent pas sur la possibilité d’établir le consensus et sur son établissement effectif au passé. Ceux qui l’affirment pensent que rien n’empêche son établissement, que ce soit du point de la vue légal ou du point de la vue rationnelle, surtout au début de l’histoire islamique, c’est-à -dire après la mort du prophète et avant la dispersion des juristes musulmans dans les différents pays de l’Islam… En effet, le consensus a bel et bien eu lieu lorsque les compagnons se sont accordés au sujet des certaines qualifications. Ceux qui le nient soutiennent que, d’ordinaire, l’accord total des savants au sujet d’une question donnée n’est pas possible. Si un tel accord est appuyé, comme on le prétend, pour tous le consensus qui ont eu lieu à l’ère des compagnons, par un texte, il ne saurait y avoir un consensus, car la qualification serait fondée, dans ce cas, sur le texte et non sur ce qui est considéré comme un consensus. Quant à son établissement effectif, l’histoire n’a jamais dit que les juristes d’une époque donnée se sont accordés sur une question donnée : il y a eu seulement des accords de quelques compagnons au sujet de quelques qualifications. Pour ce qui est de son établissement chez les Imâmites, la totalité des juristes affirment qu’il est possible. Mais de nos jours, personne ne pense qu’il existe un consensus constaté qu’on peut adopter dans les opérations de déduction. 6- Les traditionalistes nient la légalité du consensus dans les opérations de déduction. Ils considèrent qu’il est passé dans la science des fondements imâmites à partir de ses origines sunnites. Il ne possède donc aucune légitimité et n’a aucune preuve tirée des textes du Coran ou de la sunna.
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