Le Consensus (Ijma)b- Les textes de la Sunna
On a utilisé certains hadiths attribués à la Sunna prophétique pour prouver le fait que le consensus est une source de la loi. Parmi ceux-ci, on note : « Ma communauté ne se rassemble pas autour d’une erreur », « le diable est le compagnons de la personne solitaire, il s’éloigne dès que deux personnes se réunissent », celui qui se sépare de la communauté et trouve la mort, sa mort sera semblable à celle d’un jahilite qui n’a pas embrassé l’Islam » … Le premier est utilisé, le plus souvent comme point de départ pour la déduction en vue de soutenir la preuve de la légitimité du consensus. Les autres hadiths sont utilisés seulement pour appuyer le premier. La déduction à partir de ces hadiths se fait de la manière suivante : le non rassemblement de la communauté autour d’une erreur veut dire que la communauté est infaillible et ne fait rien qui contredit la loi et cela signifie que son unanimité est une preuve sur la légitimité de la législation. Cet usage des hadiths a été critiqué de plusieurs points de vue : 1-Tous ces hadiths sont discutés du point de leurs chaînes de transmission ou de celui de leurs significations. Pour cette raison, beaucoup de Musulmans, comme al-Nazzam, les littéralistes (al-Zahiriyya) - parmi les Sunnites-, les Shiites et les Kharijites n’ont pas pris ces hadiths en considération, en tant que preuves de la légitimité du consensus. Il ne convient donc pas de les utiliser pour prouver la légitimité d’un fondement de la jurisprudence. Mais ce point de vue peut être réfuté en disant que si ces derniers n’ont pas pris les hadiths mentionnés en considération, c’est peut- être parce qu’ils avaient des réserves en ce qui concerne leurs signification, comme nous venons de l’expliquer : le premier hadith qui est le point de départ de la déduction est considéré comme authentique par la plupart des Musulmans, et notamment par les Sunnites. Certains le considèrent même comme récurrent, tellement il est connu. Ainsi, l’adoption des attitudes de ceux qui refusent le consensus, pour prouver la validité de l’attitude de ceux qui l’acceptent, équivaut à l’usage de la chose pour prouver elle-même, ce qui est faux. 2- Ce dont parlent ces hadiths c’est de la communauté entière. Rien ne prouve que la communauté signifie, particulièrement, les mujtahids, les habitants de Médine, les juristes, les compagnons ou les califes bien dirigés, comme l’exigent les attitudes de ceux qui affirment la validité de la preuve du consensus. 3- La façon avec laquelle ces hadiths prouvent la légitimité du consensus est libre de toute contrainte, ce qui contredit l’attitude en vigueur chez ceux qui affirment la validité de la preuve du consensus en exigeant, pour le considérer comme source, l’existence d’un appui offert par les preuves légales. Par conséquent, l’usage de ces hadiths pour prouver la légitimité du consensus n’aboutit pas à la confirmation de l’attitude de ceux qui le considèrent comme une source de la loi. 2- Les preuves de ceux qui affirment que le consensus n’est pas une source de la loi. Ceux-ci avancent deux preuves :
a-Le consensus, tel qu’il est entendu par ceux qui le considèrent comme une source de la loi, ne consiste pas, en soi, une preuve indépendante, à coté des autres preuves légales : il a toujours besoin de l’une de ces preuves pour en tirer sa légalité et pour y fonder son caractère d’être preuve. La preuve sur laquelle le consensus peut s’appuyer peut être une preuve péremptoire, c’est-à -dire un verset clair ou un hadith récurrent nécessaire pour fournir un appui aux savants unanimes. Il n’est hors de doute que, dans une telle situation, la preuve légale qui fournit au consensus sa légalité n’est pas le consensus lui-même, mais la preuve péremptoire qui lui a fourni sa légalité.
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