Le Consensus (Ijma) Cette méthode était adoptée par les anciens savants qui ont vécu pendant l’ère du texte où à un moment proche de cette ère. Elle ne représente une méthode pratique que pour ces savants car, pour les savants des époques ultérieures, elle ne peut pas être mise en application pour différentes raisons comme l’impossibilité de connaître beaucoup d’avis prononcés par les savants et l’impossibilité de savoir, au moyen de l’une des méthodes du sens, si l’avis de l’Infaillible est présent parmi ceux des autres savants. Il est clair que tout cela est impossible à cause du temps qui sépare les chercheurs de l’ère du texte. b- La méthode de l’intuition (hads)
Le mujtahid déduit, d’une manière sûre, la présence de l’Infaillible parmi les savants unanimes, comme lorsqu’en menant une recherche sur les avis des juristes contemporains de l’un des Infaillibles, il trouve que ces avis sont concordant au sujet de la qualification d’un événement donné et que ceci était connu de la part de l’Infaillible. Ainsi, il conclut que l’Infaillible avait admis cette qualification puisqu’il ne l’avait ni déconseillée, ni contredite à un moment où il pouvait le faire, si l’avait voulu. Par conséquent, l’Infaillible est l’une des personnes unanimes car l’ « admission » est l’un des moyens qui expriment son avis et le consensus ainsi obtenu peut servir comme preuve légale. Cette méthode est adoptée par les savants qui ont vécu après l’ère du texte et qui vient de nos jours. Il est signaler que ces méthodes ne possèdent aucune valeur particulière en dehors de leurs fonctions en tant que révélatrices de l’avis de l’Infaillible. D’ou, toute autre méthode utilisée par le mujtahid possède une valeur équivalente, dans la mesure où elle révèle l’avis de Infaillible. Quant à la capacité qu’à chaque méthode de révéler cet avis, elle est évaluée par chaque juriste en particulier et, par la suite, elle diffère d’un juriste à l’autre. 2- Le consensus transmis (manqul)
Le juriste le reçoit des autres juristes qui l’avaient établi, sans jouer, lui même, aucun rôle dans sa constatation. Ce genre de consensus est fréquemment utilisé par les savants : ils détruisent les qualifications de la loi en mettant en œuvre les textes de la loi et la preuve du consensus. Ils se basent, ce faisant sur les avis d’anciens savants qui affirment que ces qualifications étaient l’objet de consensus. Mais les savants ne sont pas d’accord au sujet de la légitimité considérer ce consensus comme source de la loi, c’est-à -dire comme révélateur de l’avis de l’Infaillible, pour les juristes qui n’ont pas participé directement dans la recherche visant la condition du consensus. On distingue, à ce propos, trois attitudes différentes :
- La première attitude soutient que le consensus transmis est une preuve et un révélateur de la loi et ceci d’une manière absolue car, ce consensus est, ou bien transmis par un seul transmetteur, ou bien sa transmission est récurrente. Dans les deux cas, son adoption dans la pratique est légitime, puisqu’il est permis d’adopter le rapport transmis par un seul transmetteur, comme nous l’avons indiqué et, bien sûr, on ne doute pas de la validité de l’adoption de la transmission récurrente. - La deuxième attitude distingue le consensus transmis par un seul transmetteur et celui transmis par des voies récurrentes. Dans le premier cas, il ne constitue ni preuve, ni révélateur. Dans le second cas, il a toutes les propriétés du consensus constaté. Ceci s’explique par le fait que le rapport transmis par un seul transmetteur ne révèle la Sunna que lorsque la transmission se fait par la voie des sens, comme dans le cas où le transmetteur entend la parole de l’Infaillible ou voit son action ou son acte de décision. Lorsque la transmission se fait par la voie de l’intuition et de l’ijtihad, comme c’est le cas ici, où la transmission du consensus par le transmetteur est une transmission des avis des savants fondée sur l’ijtihad, dans l’établissement du consensus, elle ne possède une valeur législative que pour les savants ci mentionnés. Mais lorsque la transmission se fait par une voie récurrente, elle est dans ce cas porteuse de connaissance et elle constitue une preuve légale valable. - La troisième attitude est celle en vigueur chez les Imâmites. Elle ne reconnaît aucune valeur au consensus transmis et considéré comme source, car sa transmission, qu’elle soit par la voie d’un seul transmetteur ou par la voie récurrente, reste toujours la transmission d’un consensus constaté et dont la constations est établie à la suite de l’intervention des avis des juristes. La méthode utilisée, dans le consensus constaté, pour découvrir l’avis de l’Infaillible est, comme nous l’avons indiqué plus haut, toujours dépendant de l’ijtihad du juriste et de son appréciation de la situation. Par conséquence, ce consensus n’est impératif que pour le mujtahid qui l’a constaté. On exclut seulement, de ce que nous venons de dire, le cas où le consensus est du genre transmis et accompagné de preuves confirmant le fait qu’il révèle l’avis de l’Infaillible. Ainsi, la reconnaissance du fait qu’il est une source dépend de l’efficacité des preuves et celle-ci est laissée à l’appréciation de chaque juriste. IV- La possibilité d’établir le consensus
Les savants imâmites s’accordent sur le fait que l’établissement du consensus est possible, car rien n’empêche de chercher et de trouver l’avis de l’Infaillible, parmi les avis des savants portant sur une question donnée. Ceci était particulièrement facile à l’ère du texte et à l’époque proche de cette ère. Mais la plupart des savants doutent de l’existence, de nos jours, d’une manière sûre et stable, d’un consensus constaté, car la plupart des consensus utilisés dans les recherches juridiques sont du genre transmis sans preuves. Par là , ils ne possèdent aucun pouvoir déductif.
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