Le Consensus (Ijma)



      La preuve peut être aussi conjecturelle, comme c’est le cas du rapport transmis par un seul transmetteur et qui est l’objet de l’ijtihad et des controverses des juristes. Dans cette situation aussi, la qualification légale est appuyée sur cette preuve et non sur le consensus fondé lui-même sur cette preuve. Mais cette qualification n’est pas impérative car elle reste l’objet de l’ijtihad, comme toute autre preuve obtenue par ce moyen.

      Ainsi, le consensus n’est pas, dans les deux situations, la preuve de la qualification légale, mais la base de cette preuve.

     Ceux qui affirment que le consensus est une source répondent en disant que le rôle du consensus se manifeste, dans la deuxième situation, lorsque la preuve de la qualification légale devient péremptoire, en se fondant sur le consensus qui est une preuve légale.

Auparavant, la preuve de la qualification n’était que conjecturale, ce qui veut dire que le consensus transforme la preuve conjecturale en preuve péremptoire.

Ceux qui nient répondent en disant que cet argument est fondé sur une considération selon laquelle le consensus est une preuve péremptoire solide. Mais ceci n’est qu’une hypothèse à vérifier et, de ce fait, elle ne peut pas être utilisée dans la déduction car, en le faisant, on ne fait que prouver la chose par elle même.

b-La preuve adoptée par ceux qui affirment que le consensus est une source est représentée par l’ensemble des textes indiquant que les membres de la communauté(jama’a) musulmane  ne s’accordent pas sur une erreur.  Si cela est tenu pour vrai, on doit nécessairement considérer l’Imam infaillible comme l’un de ses membres, pour que s’établissent et le consensus et sa signification. Dans le cas contraire, il ne s’agirait pas d’un consensus de toute la communauté, puisque l’Imam infaillible, son principal pilier, ne peut pas être ignoré, surtout dans les affaires législatives. Mais il est clair qu’une telle preuve n’est admise que par la tendance imâmite.

V- Remarques supplémentaires

a- On remarque que les points de vue qui soutiennent le « consensus Â» la Â« Sunna des compagnons Â» et la « voie du compagnon Â» sont fondés sur un même  fondement : des avis juridiques prononcés à l’époque des califes bien dirigés et notamment, sous les deux premiers d’entre eux. Par conséquent, ces trois fondements aboutissent à un même résultat : l’admission de ces avis juridiques et leur utilisation comme des qualifications stables dans la loi islamique.

Ceci se manifeste à travers les faits suivants :

1- Ces trois fondements font partie des fondements innovés parus après la fin de l’ère du texte. Ils ont été introduits en réponse aux événements nouveaux connus par l’Etat islamique. Tous ces fondements ont vu le jour par l’application de la même méthode utilisée par les compagnons et, notamment, par les bien dirigés, pour résoudre les problèmes qui n’ont pas reçu des qualifications de la part des textes.

       Bien qu’il existe une grande et nette différence entre, d’une part, le consensus qui exige l’accord sur une qualification donnée, de tous les compagnons ou d’une partie d’entre eux et, d’autre part, le « Sunna des compagnons Â» et la « voie du compagnon Â», dont chacune n’exprime que l’opinion d’un seul compagnon, les événements utilisés comme des témoins, des exemples pour chacun de ces trois fondements, montrent que l’opinion du calife reste, le plus souvent, la principale instance qui donne à ces événements leurs qualification. Il le faisait en sa qualité de représentant des deux pouvoirs religieux et politique en même temps. Ceci met en lumière les attitudes de certains grands anciens savants sunnites, comme l’imam Malik et l’imam az-Zahiri pour qui l’accord de quelques compagnons, ou les opinions des califes bien dirigés ou celle d’une partie de ces derniers, étaient suffisants pour l’établissement du consensus.

2-Ceux qui élargissent le plus l’application de leur attitude voulant que le consensus soit une source de loi, ne vont pas au-delà de la considération selon laquelle il ne peut être établi qu’au temps des compagnons et notamment au temps des califes bien dirigés. Il faut ajouter aussi que le consensus ne s’établit effectivement qu’au temps des deux premiers califes, par l’accord d’un nombre limité de compagnons, y compris le calife lui même.



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