Le Consensus (Ijma)Certains juristes s’opposent à cette règle et disent que « l’appui n’est pas une condition indispensable, car il se peut que le consensus soit établit grâce une Assistance Divine (Tawfiq), c’est-à -dire à la suite d’une intervention de la part de Dieu, le Très- Haut, qui assiste les savants et les aide à choisir le vrai ». III - La possibilité d’établir le consensus
Les savants ne sont pas d’accord en ce qui concerne la possibilité effective d’établir le consensus, surtout quand on le comprend à partir de sa définition en vigueur qui exige l’accord de tous les juristes. Les opinions sur cette question vont de l’impossibilité à la possibilité de son établissement au temps des compagnons et avant la dispersion de ces derniers dans les différents pays de l’Islam. Ceux qui pensent que son établissement est possible avancent les preuves suivantes : 1- Il n’y a pas un empêchement, de raison ou d’usage, qui fait que l’établissement du consensus soit impossible : les compagnons qui représentaient les juristes des premiers temps de l’Islam, sous les deux premiers califes bien dirigés, pouvaient l’établir, car ils vivaient dans un même endroit et pouvaient, de ce fait, être réunis et recensés, puis consultés au sujet de telle questions discutée. 2- Le consensus a été effectivement établi entre les Musulmans, en ce qui concerne les choses nécessaires de la religion, comme l’obligation de la prière et l’aumône légale, la validité des contrats de vente, l’illicite de l’usure, et ainsi de suite pour tout ce qui est qualifié par un texte légal péremptoire (qat’i). 3- Le consensus a été effectivement établi en ce qui concerne des questions non qualifiées par un texte légal franc (sarih). Plusieurs exemples sont donnés pour confirmer ces faits. A ce propos, le savant Muhammad Abu Zuhra dit : « La masse des juristes adoptent l’attitude selon laquelle l’établissement du consensus est possible, et qu’il a effectivement eu lieu. Il a eu lieu à l’époque des compagnons : il y a eu consensus sur le fait que le sixième de l’héritage revient à la grand-mère. Il y a eu consensus aussi sur l’illicite du mariage avec les tantes paternelle et maternelles de l’épouse… Les questions qui ont fait l’objet du consensus des compagnons sont innombrables ». Ceux qu nient la possibilité de l’établissement du consensus répondent en avançant les arguments suivant : 1- Le consensus en ce qui concerne une qualification appuyée sur un texte légal péremptoire, ne peut pas être considéré comme un vrai consensus car il est clair que, dans une telle situation, la preuve de la qualification est le texte lui-même et non pas le consensus ; par conséquent, ce consensus n’est pas celui qu’on cherche, pour l’utiliser comme une preuve légale, dans le cas où les textes font défaut. 2- Le consensus n’a pas eu lieu effectivement au temps des compagnons, ni à aucun autre moment, et tous les consensus dont on parle dans les écrits des juristes ne sont rien de plus que des accords, entre un nombre limité de compagnons – y compris le calife –au sujet d’une qualification donnée. Il n’y a eu, d’après les informations qui nous sommes parvenues, aucun consensus établi en la présence de tous les compagnons et de tous les juristes en vie au moment de l’émission d’une qualification donnée.
|