L'Emprunt et le Dépôt1. L'organisme émetteur des titres emprunte à l'acheteur d'un titre une somme de 95 dinars- dans l'exemple précédent- et lui paie à l'échéance une somme de 100 dinars à titre de remboursement de sa dette et augmentée de 5 dinars, ce qui constitue une usure illicite. 2. L'organisme émetteur vend le titre de 100 dinars payable après un an, à 95 dinars comptant. Mais cette transaction, bien qu'elle ne constitue pas un prêt usuraire, sa légalité en tant que contrat de vente est sujette à contestation, comme cela a été dit précédemment. Par conséquent, il n'est pas possible de donner un aspect légal à la vente de ces titres émis par les organismes officiels et d'autres. Article 882: Les banques n'ont pas le droit de servir d'intermédiaires pour la vente et l'achat de ces titres, pas plus qu'elles n'ont le droit de percevoir des commissions à ce titre. Le transfert (hawâlah) bancaire intérieur et extérieur Le transfert (hawâlah) signifie dans la terminologie jurisprudentielle la transmission de la dette de celui qui la transfère vers celui à qui elle est transférée. Mais ici, il est employé dans un sens plus général. Ci-après quelques modèles de transfert ou virement bancaire: 1. Une banque pourrait fournir à un client un chèque payable dans une succursale à l'intérieur (du pays ou de la ville) ou à l'extérieur, si ce client possède un compte créditeur à ladite banque, contre perception d'une commission. Cette commission est licite, selon toute vraisemblance juridique, dans la mesure où la banque a le droit d'exiger que le paiement de l'argent déposé dans ses caisses ne se fasse que sur place. De ce fait, en renonçant à ce droit et en acceptant que le paiement soit effectué ailleurs, elle a le droit de demander une commission. 2. La banque fournit à un client qui n'a pas de crédit chez elle un chèque payable dans une agence intérieure ou extérieure à titre de prêt, et perçoit du client une commission pour cette transaction Selon toute vraisemblance juridique, la banque a le droit de percevoir une commission en échange de l'émission d'un tel chèque, si la perception de la commission est fondée sur le fait que la banque émettrice mandate la seconde banque de prêter au porteur du chèque la somme indiquée, en la prélevant sur les fonds dont elle dispose chez elle (dans la seconde banque). Donc la commission étant perçue en échange du mandat du prêt, et non en échange du prêt lui-même, elle est licite. 3. Une personne dépose une somme d'argent dans une banque locale et lui demande de lui fournir un mandat payable ailleurs, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et la banque réclame une commission en échange de ce transfert. 4. Cette opération peut se dérouler de deux façons:
|