L'Emprunt et le Dépôta. Le client vend à la banque une somme déterminée en monnaie locale contre une somme équivalente en devises, à laquelle s'ajoute le montant de la commission. Cette opération est licite. b. Le client dépose à la banque une somme déterminée et lui demande de la transférer vers une autre banque à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, moyennant commission pour le transfert. Cette opération est également licite 4. Quelqu'un emprunte une somme d'argent à la banque et lui livre un mandat pour être remboursée dans une autre banque, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la banque accepte cet arrangement contre perception d'une commission. Cette transaction peut être effectuée de deux façons: . La banque vend au client une somme déterminée en monnaie locale, contre une somme équivalente en devises, en plus d'une commission pour le transfert, et le client lui donne mandat pour être payée dans une autre banque. Cette opération est licite, comme on l'a vu précédemment. a. La banque prête au client une somme déterminée, en assortissant le prêt de la condition qu'il doive payer une commission en échange de l'acceptation de la banque d'être remboursée par quelqu'un d'autre et dans un autre pays. Cette opération équivaut à l'usure, car elle assortie de la condition du paiement d'un supplément au montant du prêt, lors même que ce supplément est perçu à titre de commission de transfert. Toutefois, l'opération peut revêtir une forme légale, si elle n'est pas assortie d'une condition préalable, par exemple, si le client demande tout d'abord un prêt à la banque, et qu'il lui demande par la suite d'accepter d'être remboursée dans une autre banque. Auquel cas, si la banque exige le paiement d'une commission en échange de son acceptation de la seconde demande, elle en a le droit, étant donné qu'elle peut légalement refuser d'être remboursée par quelqu'un d'autre et dans un autre pays. Article 883: Une certaine forme de transfert peut comporter deux opérations de transfert: par exemple, lorsqu'un débiteur transfère sa dette vers sa banque, en émettant un chèque à l'ordre de son créancier et que la banque transfère le montant de ce chèque vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier. Ici il s'agit de deux transferts: a. Le transfert de la dette du débiteur vers la banque, laquelle devient, de ce fait, débitrice du créancier; b. Le transfert de cette dette par la banque débitrice vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier. Le rôle de transfert joué par la banque dans le premier cas est l'acceptation (du transfert), et dans le second, l'émission (du transfert). Dans les deux cas, le transfert est légalement valide. Toutefois, au cas où la succursale vers laquelle la banque transfère la dette, représente la banque elle-même, il n'y aurait pas un transfert au sens jurisprudentiel du terme, puisque la dette n'est pas transférée d'un débiteur vers un autre débiteur, les deux établissements bancaires formant une seule et même banque.
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