LES DROITS (2)la cohabitation et l'amabilité. «Si le mari évite de s'acquitter de ses engagements et s'abstient de plus de divorcer d'avec sa femme, il y a deux alternatives possibles. Ou bien une autorité juridique islamique doit intervenir, ou bien la femme doit elle aussi refuser de s'acquitter de ses engagements. «La première alternative a sa référence dans les versets coraniques suivants : «La répudiation peut être prononcée deux fois : Puis, ou bien la femme doit être gardée [et traitée] d'une façon aimable, ou bien elle doit être relâchée décemment.» (Sourate al-Baqarah, 2 : 229). En d'autres termes, le droit de divorce et sa révocation peut être exercé deux fois seulement. Après quoi, il n'y aura que deux alternatives : ou bien le mari garde sa femme d'une façon magnanime ou bien il la relâche décemment. «Le Coran dit encore dans la Sourate al-Baqarah (2 : 231) : «Quand vous aurez répudié vos femmes et qu'elles auront atteint le délai fixé ['Iddah, période probatoire], ou bien reprenez-les dans l'honneur, ou bien relâchez-les décemment. Ne les retenez pas de force dans l'intention de leur nuire. Quiconque agirait ainsi, se ferait du tort à lui-même.» «On peut déduire de ces versets une règle générale : un mari doit soit garder sa femme et s'acquitter avec bienveillance de tous ses devoirs et obligations envers elle, soit la relâcher et rompre le lien conjugal. Du point de vue islamique, il n'y a pas de troisième alternative : les mots «Ne les retenez pas de force dans l'intention de leur nuire» constituent le rejet de la troisième alternative qui consisterait à ne ni divorcer de la femme ni la garder avec magnanimité. Et, dans un sens plus général, ils incluent le cas où l'on s'évertue à la fois à nuire à la femme intentionnellement et à ignorer simplement ses droits et ses intérêts en refusant de divorcer d'avec elle. «Ces versets se réfèrent formellement à la révocation du divorce, et stipulent que la révocation doit être fondée sur une base solide, afin de garder la femme comme une partenaire de la vie et non dans l'intention de lui nuire. Mais la portée de ces versets ne se limite pas à cette question. Ils posent une règle générale applicable aux droits de la femme à toutes les époques et en toutes circonstances. En règle générale, le mari doit choisir l'une des deux alternatives ci-dessus à travers sa vie conjugale. Il n'a pas de troisième alternative. «Certains juristes ont, à tort, limité la portée de ces versets. Ils sont d'avis qu'ils sont applicables seulement à des maris qui veulent révoquer leur divorce pendant le délai de probation ['iddah]. En fait, cet avis n'est pas correct. Outre le contexte de ces versets, les Saints Imams les ont cités comme référence et autorité dans d'autres circonstances aussi. Par exemple, l'Imam al-Bâqir a dit qu'un mari qui jure qu'il ne veut pas de sa femme et qui, en vertu d'un tel serment, s'abstient de la fréquenter, a seulement deux alternatives à l'expiration du délai de quatre mois : ou bien il doit rompre son serment et se racheter [kaffârah] pour sa conduite incorrecte, ou bien il doit divorcer immédiatement de sa femme, car Allah a dit : «Soit garder sa femme en bonne communion, soit la relâcher décemment.» (Sourate al-Ba q a r a h, 2: 229) «Dans une autre occasion, lorsqu'un homme avait désigné un agent pour contracter un mariage et fixer une dot en son nom par procuration, et que, par la suite, il a renié la délégation du pouvoir qu'il avait faite à son agent, l'Imam al-Sâdiq a dit que la femme concernée pouvait choisir un autre mari pour elle. Mais si l'homme sait dans son for intérieur qu'il avait nommé un représentant et qu'il lui avait délégué le pouvoir de contracter le mariage pour lui, il doit prononcer la formule de divorce, par acquit de conscience, car Allah a dit : «Ou bien garder une femme en bonne communion, ou bien la relâcher décemment». Ces exemples montrent que les Imams estimaient que ce verset constitue un principe général. «Au cas où un mari ne veut ni s'acquitter de ses obligations conjugales, ni divorcer, le tribunal religieux doit le sommer et exiger de lui de divorcer. S'il décline la sommation, le tribunal lui-même peut déclarer la dissolution du mariage. Selon un hadith, Abû Baçîr a rapporté que l'Imam al-Sâdiq avait dit: Si un mari n'entretient pas sa femme, il est du devoir du tribunal de dissoudre le mariage, en prononçant le divor ce.»
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