LES DROITS (2)la discrimination entre les femmes ainsi qu'entre leurs enfants était courante. Mais ce qui est étonnant c'est ce que Will Durant ajoute : «Jusqu'à une date récente, cette pratique continua d'exister en Asie. Petit à petit la femme réelle (favorite) a pris la position de la femme unique, alors que les autres femmes ont disparu ou ont été réduites au rôle de maîtresses clandestines.» Will Durant a oublié, ou fait semblant d'ignorer, que depuis 14 siècles l'Islam avait aboli la discrimination entre les enfants issus de différentes épouses, et qu'avoir une seule épouse réelle (officielle ou légale) et plusieurs concubines clandestines est une coutume européenne et non asiatique. Elle n'a fait son apparition en Asie que récemment ! Toujours est-il en tous cas que la seconde réforme à laquelle l'Islam a procédé dans le domaine de la polygamie, fut l'abolition de la discrimination entre les différentes épouses ainsi qu'entre leurs enfants. Aucune forme de favoritisme envers une épouse en particulier n'est permise. Presque tous les juristes sont unanimes sur ce point. Seule une petite minorité d'écoles juridiques ont interprété les droits des femmes de sorte à trouver certaines excuses à la discrimination. Mais il est indéniable que cette interprétation est en contradiction avec l'interprétation du verset coranique ci-dessus cité. Des sources aussi bien chiites que sunnites ont rapporté ce hadith (récit, parole) du Prophète : «Quiconque a deux épouses et ne les traite pas avec égalité, en montrant un penchant [ou une préférence] pour l'une d'elle, sera traité le Jour de la Résurrection de telle sorte qu'un côté de son corps sera traîné par terre en le conduisant vers l'Enfer.» La justice est la plus grande vertu morale. Prescrire la condition de la justice et du traitement égal signifie qu'il est exigé d'un mari conduit à pratiquer la polygamie qu'il possède les plus hautes qualités morales. Et étant donné que les sentiments de l'homme envers toutes ses femmes ne sont pas habituellement les mêmes, l'observation de la justice et l'abstention de tout traitement inégal constituent l'un des devoirs les plus difficiles. Nous savons tous que le Saint Prophète, pendant les dix dernières années de sa vie, c'est-à -dire pendant son séjour à Médine, s'est marié avec plusieurs femmes. C'était une période de guerres, et il y avait un très grand nombre de femmes qui n'avaient personne pour s'enquérir de leur sort. La plupart des femmes du Prophète étaient veuves ou âgées. Beaucoup d'entre elles avaient des enfants de leurs ex-maris. La seule jeune fille avec laquelle se soit marié fut 'Ayechah, qui disait souvent avec fierté qu'elle était la seule femme qu'aucun autre homme que le Prophète n'ait jamais touchée. Le Saint Prophète a toujours réservé un traitement parfaitement égal à toutes ses femmes et n'a jamais fait aucune discrimination entre elles. 'Orwah Ibn Zubayr était le neveu (le fils de la sur) de 'Ayechah. Il demanda à sa tante un jour comment le Saint Prophète traitait ses femmes. Elle répondit : «Il les traitait avec justice et parfaite égalité. Il n'a jamais préféré l'une d'elles à une autre. Presque chaque jour il appelait chacune de ses épouses et s'enquérait de leur santé. Il passait la nuit avec chaque femme à tour de rôle. Si par hasard il voulait passer une nuit avec une autre femme, il demandait préalablement la permission de Même pendant sa dernière maladie qui l'a conduit à la mort, et alors qu'il était trop faible pour pouvoir bouger, le Saint Prophète observa scrupuleusement le principe de l'égalité de traitement. Son lit était transporté d'une chambre à l'autre chaque jour. A la fin, un jour, il appela toutes ses épouses et leur demanda la permission de se maintenir dans une seule chambre. Ayant obtenu cette permission, il resta dans la chambre de 'Ayechah. Pendant la période où il avait deux femmes, l'Imam Ali (P) était si attentif à ce principe d'égalité de traitement qu'il s'attachait même à faire ses ablutions requises pour la prière dans la maison de l'épouse à qui était le tour cette nuit-là . L'Islam attache tellement d'importance au principe de la justice et de l'égalité dans le traitement, qu'il ne permet pas au mari et à la seconde épouse de mettre dans leur contrat de mariage des clauses accordant à la seconde femme plus de droits que ceux dont jouit l'ancienne femme. Cela signifie que, selon l'Isla m, l'observance de l'égalité et de la justice est un devoir que le mari n'a pas le droit de contourner en posant une clause dans le nouveau contrat de mariage, stipulant un droit qui viole le principe de la justice et de l'égalité. Ni le mari, ni la seconde épouse, n'ont le droit de mettre une telle clause contraire à la justice, dans le contrat de leur mariage. La seule chose que la nouvelle femme peut faire, c'est de renoncer à certains de ses propres droits, mais elle n'a pas le droit de poser comme condition l'octroi de plus de droits que ceux dont jouit la première femme. La première épouse aussi a le droit de renoncer volontairement à une partie de ses droits, mais elle n'a pas légalement le droit d'exiger qu'elle n'ait pas de droits du tout. On a demandé à l'Imam al-Bâqir (P) : «Le mari a-t-il le droit de mettre, en accord avec son épouse, une clause stipulant qu'il ne se rende chez cette dernière que pendant la journée à l'exclusion de la nuit, ou qu'une seule fois par semaine ou par mois, ou une autre clause stipulant qu'il ne doit pas payer une pension complète à sa seconde femme ou égale à celle de la première avec le consentement de l'intéressée ?» L'Imam al-Bâqir a répondu : «Non. De telles clauses sont invalides. Toute femme devient, en vertu du contrat du mariage -qu'elle le veuille ou non-, la détentrice de tous les droits de l'épouse. Tout ce qu'elle peut dans ce domaine, c'est de renoncer, après le mariage, à ses droits, totalement ou partiellement, soit pour plaire à son mari, soit pour toute autre raison.»
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