LES DROITS DE LA FEMME EN ISLAM



pendant l'ère préislamique (obscurantiste) les parents pensaient que la dot leur appartenait exclusivement à titre de compensation des peines qu'ils avaient prises pour élever la fille.

il est écrit dans al-kach-châf, le célèbre tafsîr (commentaire) du coran, que lorsque une fille était née et qu'on voulait féliciter son père à cette occasion, on lui disait : «que ce vase de musc te rapporte beaucoup», ce qui veut dire : «que ta fortune croisse grâce à elle».

a l'époque pré-islamique, les pères et, en leur absence, les frères, agissant en tant que tuteurs naturels de la fille, mariaient celle-ci selon leur propre volonté et non selon son désir à elle. en même temps, ils considéraient la dot comme leur appartenant personnellement. parfois, ils échangeaient leurs filles respectives. ainsi, un homme offrait sa fille ou sa sur en mariage à un autre, contre lacceptation que ce dernier lui offre sa fille ou sa sur en mariage. dans tel type de mariage, qu'on appelait "mariage de chighâr", aucune de deux femmes n'obtenait de dot. l'islam a aboli cette coutume. le saint prophète a dit à ce propos : «il n'y a pas d'échange de filles ou de surs en islam».

selon les traditions islamiques, non seulement le père na aucun droit sur la dot de sa fille, mais il est également interdit d'inclure dans laccord du mariage une clause additionnelle prévoyant une paie quelconque pour lui. en dautres termes, un père n'est autorisé à tirer aucun gain financier du mariage de sa fille.

l'islam a aboli aussi la coutume consistant en le fait qu'un homme travaillait pour le compte de son futur beau-père, lorsque largent ne servait pas encore d'intermédiaire dans les opérations d'échange. cette coutume navait pas pour origine seulement la volonté des pères de tirer profit de leurs filles, mais il y avait une autre raison aussi, liée parfois aux caractéristiques spécifiques de cette période de civilisation, et ne constituant pas forcément une injustice caractérisée. en tout état de cause, il n'y a pas de doute sur l'existence d'une telle coutume à cette époque reculée de l'histoire.

l'histoire de moïse et de chuayb, relatée dans le coran, confirme l'existence de cette coutume. en effet, lorsque moïse arriva, pendant son voyage vers l'egypte, au puits de madyân, il prit pitié pour les filles de chuayb qui restaient debout dans un coin avec leurs moutons, sans que personne ne se préoccupât d'elles, et il puisa de l'eau pour elles. celles-ci, retournant à la maison, racontèrent ce qui s'était passé à leur père, lequel renvoya l'une d'elles à moïse pour l'inviter à venir à la maison. après avoir fait connaissance l'un avec lautre, chuayb dit un jour à moïse : «je voudrais t'offrir l'une de mes filles en mariage, à condition que tu travailles pour moi pendant huit ans. et, si tu le désires, tu peux travailler deux ans en plus, en tout dix  ans». moïse accepta l'offre et devint le beau-fils de chuayb. cette coutume était courante à cette époque-là. la raison en était double. tout dabord la monnaie n'existait pas, et le seul service que pouvait rendre le futur époux à son futur beau-père ou à sa future épouse était de travailler pour eux. la seconde raison était l'existence de la coutume de la dot. selon les sociologues, la coutume consistant en ce que le père de la mariée fournisse l'équipement ou le nécessaire du mariage de la fille est l'une des plus vieilles traditions. or, pour pouvoir fournir cette dépense, le père demandait au fiancé de sa fille, soit de travailler pour lui, soit de payer de largent. pratiquement, ce qu'il prenait de son beau-fils, était au bénéfice de sa fille.

en tout cas, l'islam a procédé à l'éradication de cette coutume et, depuis, le père de la mariée na aucun droit sur la dot, même s'il veut consacrer cette dot à la dépense qu'il voudrait consentir à sa fille. seule la mariée elle-même a le droit de la dépenser comme elle l'entend.

pendant la période pré-islamique, il existait aussi dautres coutumes, qui privaient pratiquement la femme de sa dot. l'une de ces coutumes était celle d'hériter la femme du défunt. ainsi, si un homme mourait, son fils ou son frère héritait ses droits conjugaux concernant sa femme, au même titre qu'il héritait sa propriété. le  frère, ou le fils, de la personne décédée avait le droit soit de remarier sa veuve à quelqu'un dautre et de toucher la dot, soit d'en faire sa propre femme contre une dot déjà payée à elle par le défunt.

le saint coran a aussi supprimé cette coutume, et dit : «o vous qui croyez ! il ne vous est pas permis de recevoir des femmes en héritage contre leur gré.» (sourate al-nisâ', 4 : 19)

dans un autre verset, le saint coran a totalement banni le mariage de quelqu'un avec la femme de son père (la belle-mère), même si elle est consentante : «n'épousez pas les femmes que vos pères ont eues pour épouses.» (sourate al-nisâ', 4 : 22)



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