LES DROITS DE LA FEMME EN ISLAM
nous avons déjà indiqué la raison pour laquelle l'homme a le droit de divorcer, et dit que le lien conjugal est fondé sur une relation naturelle qui a ses propres règles. la nature a confié la clé de sa consolidation ou de sa destruction dans les mains de l'homme. le mari et la femme ont chacun, par nature, une position spécifique qui ne peut pas être changée, et leurs positions ne sauraient sassimiler. cette position spécifique engendre certains droits et obligations ; le droit au divorce en est un. en dautres termes, ce droit est dû au rôle spécifique et spécial que l'homme et la femme jouent, chacun, dans lamour et la recherche daccouplement.
le droit de l'homme au divorce émane de son rôle spécial et non d'un quelconque droit de propriété
maintenant vous pouvez vérifier facilement la valeur de la propagande anti-islamique que diffusent les détracteurs de l'islam à propos du droit du divorce dans la loi islamique. ces détracteurs allèguent par exemple que l'islam a accordé le droit de divorce à l'homme seulement parce qu'il ne reconnaîtrait pas la femme comme ayant une volonté libre, des désirs ou des aspirations. ils disent que l'islam inclut la femme dans la catégorie des objets inanimés et non dans celle des êtres vivants, qu'il regarde l'homme comme étant le propriétaire de la femme et lui accorde le droit daffranchir sa propriété conformément au principe en vertu duquel "les gens disposent de leurs biens".
mais nous avons montré que de telles allégations n'ont aucun fondement, que la logique de l'islam est loin de considérer l'homme comme le propriétaire de la femme et celle-ci comme étant sa propriété. nous avons pu constater que la logique de l'islam est au-dessus du niveau de la pensée de ses détracteurs. grâce à la lumière de la révélation, l'islam a prêté attention à des éléments importants et a pu découvrir des secrets essentiels dans la structure familiale que la science na pu apercevoir que quatorze siècles plus tard.
le divorce est une libération dans un certain sens
les détracteurs de l'islam disent que le divorce doit avoir une forme juridique et non celle d'un élargissement. nous répondons à ces détracteurs que si le divorce est une sorte d'élargissement, c'est parce que le mariage est une compagnie. si on pouvait modifier la loi de la recherche daccouplement selon laquelle le mâle et la femelle ont des rôles différents, sortir le mariage de sa forme naturelle de compagnie, accorder au mâle et à la femelle des rôles identiques -et changer ainsi la loi naturelle-, c'est à ce moment-là seulement que l'on pourrait sortir le divorce de sa forme d'élargissement.
un critique dit que généralement les juristes chiites décrivent le contrat de mariage comme un contrat exécutoire, mais il ressort de l'examen de la loi islamique que ce contrat n'est exécutoire que pour la femme, car le mari peut lannuler quand il le désirerait. il ajoute : «il est honteux daccorder le droit de divorce au mari seulement, à notre ère de latome, des lunes artificielles et de la démocratie.»
ce critique et ses semblables, ne savent pas apparemment distinguer lannulation du mariage du divorce. lorsqu'on dit que le mariage est un contrat exécutoire, cela signifie que ni le mari ni la femme n'ont le droit de lannuler. si le mariage est annulé (comme cela arrive dans certains cas exceptionnels) tous les effets qui en résultent -dont la dot- sont annulés, comme si le mariage navait pas eu lieu. la femme na donc pas le droit de réclamer sa dot, et l'homme na pas l'obligation de supporter ses dépenses pendant une période probatoire. mais, dans le cas du divorce, le mariage est dissous, alors que ses effets ne sont pas totalement annulés. par exemple, si un homme divorce de sa femme même après un jour de vie conjugale, il doit payer la totalité de la dot et se charger de dépenses de la femme divorcée pendant la période probatoire. au cas où il divorce après avoir contracté le mariage, mais sans lavoir consommé, il doit payer la moitié de la dot. et comme dans ce cas la femme na pas de période probatoire(10), la question de l'entretien ne se pose pas. ainsi, il est clair que le divorce nannule pas tous les effets légaux d'un contrat de mariage. il est clair aussi que le divorce est différent de lannulation d'un mariage, et que le droit de divorce n'est pas en contradiction avec le fait que le contrat du mariage soit exécutoire. un mariage peut être annulé au cas de la découverte de défauts physiques sérieux chez le mari ou la femme. a cet égard, tous les deux ont des droits égaux. seul le droit de divorce appartient exclusivement à l'homme.
le fait qu'il y a des règles distinctes pour le divorce et lannulation du mariage montre que l'islam na pas accordé à l'homme le droit de divorce parce qu'il lui réserverait un traitement particulier.
la peine prévue pour le divorce
certains systèmes juridiques prescrivaient une peine pour le divorce en vue de le prévenir. nous ne savons pas si de telles lois existent encore dans le monde. en tout cas les historiens disent que les empereurs chrétiens de rome sanctionnaient tout mari qui divorçait de sa femme sans une raison valable. il va de soi que c'est là une autre manière d'utiliser la force en vue de maintenir la structure familiale, mais elle est inutile à notre sens.
la délégation du droit de divorce à la femme
nous avons jusqu'ici traité du droit naturel au divorce accordé exclusivement au mari. mais il faut dire que la jurisprudence admet que l'homme délègue à la femme son droit de divorce. cette délégation de pouvoir peut être soit générale soit limitée à certaines circonstances spécifiques. pour que cette délégation soit irrévocable, on doit inclure cette condition dans le contrat de mariage, comme clause exécutoire, en vertu de laquelle la femme est investie du pouvoir de dissoudre le mariage dans des circonstances spécifiques qu'on précise préalablement.
il était de coutume anciennement que les femmes qui éprouvaient des appréhensions concernant lattitude de leurs maris incluent une telle clause dans le contrat de mariage et qu'elles exercent, si nécessaire, ce pouvoir qui leur avait été délégué.
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