LES DROITS DE LA FEMME EN ISLAM



«ces versets se réfèrent formellement à la révocation du divorce, et stipulent que la révocation doit être fondée sur une base solide, afin de garder la femme comme une partenaire de la vie et non dans l'intention de lui nuire. mais la portée de ces versets ne se limite pas à cette question. ils posent une règle générale applicable aux droits de la femme à toutes les époques et en toutes circonstances. en règle générale, le mari doit choisir l'une des deux alternatives ci-dessus à travers sa vie conjugale. il na pas de troisième alternative.

«certains juristes ont, à tort, limité la portée de ces versets. ils sont davis qu'ils sont applicables seulement à des maris qui veulent révoquer leur divorce pendant le délai de probation ['iddah]. en fait, cet avis n'est pas correct. outre le contexte de ces versets, les saints imams les ont cités comme référence et autorité dans dautres circonstances aussi. par exemple, l'imam al-bâqir a dit qu'un mari qui jure qu'il ne veut pas de sa femme et qui, en vertu d'un tel serment, sabstient de la fréquenter, a seulement deux alternatives à l'expiration du délai de quatre mois : ou bien il doit rompre son serment et se racheter [kaffârah] pour sa conduite incorrecte, ou bien il doit divorcer immédiatement de sa femme, car allah a dit : «soit garder sa femme en bonne communion, soit la relâcher décemment.» (sourate al-ba q a r a h, 2: 229)

«dans une autre occasion, lorsqu'un homme avait désigné un agent pour contracter un mariage et fixer une dot en son nom par procuration, et que, par la suite, il a renié la délégation du pouvoir qu'il avait faite à son agent, l'imam al-sâdiq a dit que la femme concernée pouvait choisir un autre mari pour elle. mais si l'homme sait dans son for intérieur qu'il avait nommé un représentant et qu'il lui avait délégué le pouvoir de contracter le mariage pour lui, il doit prononcer la formule de divorce, par acquit de conscience, car allah a dit : «ou bien garder une femme en bonne communion, ou bien la relâcher décemment». ces exemples montrent que les imams estimaient que ce verset constitue un principe général.

«au cas où un mari ne veut ni sacquitter de ses obligations conjugales, ni divorcer, le tribunal religieux doit le sommer et exiger de lui de divorcer. s'il décline la sommation, le tribunal lui-même peut déclarer la dissolution du mariage. selon un hadith, abû baçîr a rapporté que l'imam al-sâdiq avait dit: si un mari n'entretient pas sa femme, il est du devoir du tribunal de dissoudre le mariage, en prononçant le divor ce.»

comme vous avez pu le remarquer, le verset «garder aimablement ou relâcher décemment» constitue un principe dans le cadre duquel l'islam a prescrit les droits de la femme. selon ce principe, et en vertu de l'ordre strict contenu dans la sentence «ne les retenez pas dans l'intention de leur nuire», l'islam ne permet à aucun homme vil dabuser de ses pouvoirs et de garder une femme dans l'embarras afin de l'empêcher de se remarier avec une autre personne.

outre les arguments ci-dessus, extraits du traité des "droits conjugaux", il existe dautres arguments aussi qui soutiennent l'opinion selon laquelle le verset «soit la retenir aimablement soit la relâcher décemment» est du point de vue islamique une règle générale qui couvre tous les droits de la femme. plus on réfléchit aux divers aspects de cette règle, plus on se rend compte du sérieux et de la profondeur des enseignements islamiques.

dans al-kâfî, vol. i, l'imam al-sâdiq a dit que lorsqu' un homme veut se marier avec une femme, il doit dire: «je reconnais l' engagement pris par allah : soit la garder aimablement, soit la relâcher décemment .»

le saint coran dit : «comment la reprendriez-vous [la dot], alors que vous étiez liés l'un et lautre et que vos femmes ont bénéficié d'un engagement solennel contracté avec vous [en vertu duquel vous leur payez pleinement leur dot] ?» (sourate al-nisâ', 4 : 21). les commentateurs du saint coran, sunnites et chiites confondus, admettent qu'ici «l'engagement solennel» est l'engagement que l'homme prend en prononçant les mots du verset précédemment cité «ou bien retenez-les en bonne communion ou bien relâchez-les décemment». c'est le même engagement auquel l'imam al-sâdiq s'est référé lorsqu'il a appelé les gens à reconnaître l'engagement (le pacte, lalliance) dallah au moment du mariage.  les sources aussi bien sunnites que chiites rapportent que lors du pèlerinage d' adieu [hajjat al-wadâ`] -le dernier pèlerinage- le saint prophète a dit : «craignez allah concernant votre attitude vis-à-vis des femmes, car vous les avez prises avec la confiance en allah, et vous vous êtes permis de jouir d'elles en prononçant le mot dallah.»

le célèbre théologien et historien, ibn al-athîr écrit que «le mot dallah» dont parle ici le prophète se réfère au verset coranique «soit les retenir aimablement, soit les relâcher décemment».


l'opinion de cheikh al-tûcî

cheikh al-tûcî, exprimant son opinion relative aux cas d'impotence, dit que, une fois qu'il est établi que le mari est impotent, la femme a l'option de dissoudre le mariage. il dit que tous les juristes sont unanimement daccord sur ce point, et qu'ils invoquent à lappui de leur opinion le verset «retenir en bonne communion ou relâcher décemment». un homme impotent étant incapable daccomplir ses devoirs conjugaux, ne peut retenir sa femme en bonne communion, et doit par conséquent la relâcher.



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