LES DROITS DE LA FEMME EN ISLAMle mariage a durÉe dÉterminÉele mariage à durée déterminée [mut'ah] est l'une des lois islamiques glorieuses. du point de vue islamique imâmite ja'farite (chiite) il y a deux sortes de mariage : le mariage permanent et le mariage à durée déterminée. certains des effets qui découlent de ces deux sortes de mariage sont les mêmes, et certains autres sont différents. il y a deux traits distinctifs entre eux. le premier réside dans le fait que, dans le mariage à durée déterminée, un homme et une femme concluent un contrat de mariage pour une durée déterminée à l'expi- ration de laquelle ils peuvent la prolonger ou se séparer. l'autre trait distinctif est le fait que le mariage à durée déterminée offre une plus grande liberté de choix. les parties contractantes peuvent stipuler toutes conditions qu'elles désirent. par exemple, dans un mariage permanent, le mari est tenu d'entretenir sa femme et de pourvoir à ses dépenses quotidiennes. en outre, il doit se charger de l'achat de ses vêtements, des besoins du ménage et d'autres nécessités de la vie, tels que les médicaments, les soins médicaux, etc. tandis que dans le mariage à durée déterminée chaque chose dépend des termes du contrat. il est possible que le mari ne puisse ou ne veuille pas supporter les dépenses de sa femme, ou que la femme n'aime pas utiliser l'argent de son mari. dans le mariage permanent, la femme doit accepter son mari comme étant le chef de la famille, et lui obéir dans les limites de l'intérêt familial, mais dans le mariage à durée déterminée cette position du mari dépend là aussi des termes du contrat. dans le mariage permanent, la femme et le mari héritent l'un de l'autre, tandis que dans le mariage à durée déterminée, non. la principale différence entre un mariage à durée déterminée et un mariage permanent est que le premier impose moins de restrictions aux époux que le second, puisque tout dépend de leur volonté commune et des choix et des accords conclus entre eux. le mariage à durée déterminée offre, de par sa nature, une sorte de liberté aux deux parties, car il laisse la détermination de sa durée entre leurs mains. dans le mariage permanent, ni le mari, ni la femme, ne peuvent utiliser une méthode contraceptive sans le consentement de l'un et de l'autre, tandis que dans le mariage à durée déterminée on n'a pas besoin de ce consentement. c'est là en fait une autre sorte de liberté offerte aux deux conjoints. l'enfant issu d'un mariage à durée déterminée ne diffère en rien quant à ses droits légaux d'un enfant né d'un mariage permanent. la dot [mahr] est obligatoire dans les deux mariages, à cette différence près qu'elle doit être obligatoirement spécifiée lors de la conclusion du contrat dans le mariage à durée déterminée sous peine d'invalidité, tandis que sa non-spécification au moment du contrat n'affecte pas la validité du mariage, dans le mariage permanent. si la dot n'est pas spécifiée dans le mariage permanent, la femme aura droit à une dot équivalente à dans le mariage permanent, il est interdit pour toujours au mari de se marier avec la mère ou la fille de sa femme, et à la femme de se marier avec le père ou le fils de son mari, et il en va de même dans le mariage à durée déterminée. et de même qu'il est interdit de demander la main d'une femme mariée d'un mariage permanent, de même il est interdit de demander la main d'une femme engagée dans un mariage à durée déterminée. et au même titre que l'adultère avec une femme mariée d'un mariage permanent entraîne l'interdiction permanente pour l'homme adultère de se marier avec elle, l'adultère avec une femme engagée par un mariage à durée déterminée, entraîne l'interdiction permanente pour l'homme adultère de se marier avec elle. tout comme une femme mariée d'un mariage permanent et divorcée doit passer un délai d'attente -probatoire- ['iddah] avant de pouvoir se remarier, une femme liée par un mariage à durée déterminée doit elle aussi passer, après l'expiration de cette durée ou après la fin du mariage, un délai de probation avant de pouvoir se remarier (en mariage permanent ou à durée déterminée). la seule différence entre les deux mariages sur ce point est que le délai d'attente ['iddah] est de trois menstrues dans le mariage permanent et de deux cycles menstruels -ou de 45 jours- dans le mariage à durée déterminée. se marier en même temps avec deux surs est interdit aussi bien dans le mariage permanent que dans le mariage à durée déterminée. telle est la signification du mariage à durée déterminée selon la loi islamique chiite.
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