LE GUIDE DU MUSULMAN



iv. le mélange d'un bien licite avec un bien illicite

584. si un bien licite quelconque se mélange à un autre bien illicite de telle manière qu'il n'est pas possible de les distinguer l'un de l'autre, et que le propriétaire du bien illicite et la quantité de celui-ci ne sont pas connus, et qu'on ne sache pas si cette quantité est supérieure ou inférieure au khoms imposable, le propriétaire de ce bien mélangé doit payer le khoms sur la totalité de celui-ci, et après paiement du khoms, le bien mélangé deviendra licite pour lui.

v. les perles tirées du fond de la mer par plongée

585. si des perles, du corail, ou toute autre sorte de substance précieuse sont extraits de la mer par plongée, on doit payer le khoms sur ces biens, peu importe qu'il s'agisse de minéraux ou de choses qui poussent. en outre, par précaution, il n'y a pas de limites fixées pour que leur quantité soit imposable. donc il est obligatoire de payer le khoms sur ces matières, quelle que soit leur quantité et quel que soit le nombre de personnes qui les ont extraites.

vi. le butin de guerre

586. si les musulmans entrent en guerre contre les incroyants sur ordre du saint imâm (), et qu'à la suite de cette guerre ils mettent la main sur des biens appartenant à l'ennemi, ces biens sont appelés butin de guerre (ghanîmah).

vii. la terre qu'un thimmî acquiert d'un musulman

587. si un thimmî(20) acquiert une parcelle de terre d'un musulman, il doit en payer le khoms, soit de cette terre elle-même, soit de toute autre propriété qu'il possède.

l'utilisation du khoms

588. le khoms doit être divisé en deux parts. les sayyid(21) sont attitrés pour recevoir une part, qui doit être offerte à ceux d'entre eux qui sont indigents ou orphelins, ou qui sont à court de moyens de subsistance pendant le voyage. la seconde part revient au saint imâm et, en son absence, à notre époque par exemple, elle doit être confiée à un mujtahid hautement qualifié ou dépensée dans des domaines que ledit mujtahid autorise. toutefois, au cas où quelqu'un confierait la part de l'imâm a un mujtahid qu'il n'imite pas (qu'il ne suit pas), il devrait, par précaution obligatoire, en obtenir la permission du mujtahid qu'il suit, et une telle permission ne sera accordée que si le mujtahid sollicité sait que la part de l'imâm sera dépensée par l'autre mujtahid de la même manière que par lui-même.

589. le khoms ne doit pas être donné à un sayyid s'il est pécheur et si le khoms qu'il reçoit contribue à le laisser persister dans le péché. et il vaut mieux ne pas donner le khoms à un sayyid qui boit de l'alcool ou qui ne fait pas de prières, ou encore qui commet ouvertement des péchés, même si l'argent du khoms ne l'aide pas à commettre des péchés.

590. si quelqu'un prétend être sayyid, on ne doit lui donner le khoms que si deux personnes justes ('âdil) confirment son titre, et s'il est bien connu des gens, on doit vérifier ou s'assurer qu'il est bien sayyid pour le lui donner (le khoms).

591. selon la précaution obligatoire, on ne doit pas donner à un sayyid nécessiteux une quantité de khoms qui dépasserait ses besoins pour un an.

la zakآt


592. il est obligatoire de payer la zakât sur les neuf articles suivants :

i. le blé



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