LE GUIDE DU MUSULMAN



(pour plus de détails concernant cette catégorie de femmes, prière de se référer à "tawdhîh al-masâil".

nifâs (lochies)

201. le sang qui sort du corps d'une femme lors de la naissance d'un enfant et qui s'arrête avant la fin du dixième jour ou à la fin du dixième jour s'appelle le sang de nifâs, et la femme qui se trouve dans cet état s'appelle nafsâ.

202. il n'y a pas de limite à la quantité minimale de ce sang de nifâs (le sang peut ne sortir que pendant un moment seulement et il est considéré comme ce sang de nifâs), mais il ne peut excéder une durée de dix jours.

203. rester dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits pour une hâidh est également interdit pour une nafsâ.

204. si le sang de nifâs s'écoule du corps d'une femme pendant plus de dix jours, et que cette femme a normalement des menstrues régulières en matière de haydh, elle doit considérer le nombre de jours égal au nombre de jours de ses menstrues régulières comme étant nifâs, et le reste de jours comme étant istihâdhah. toutefois, au cas où elle n'aurait pas de menstrues régulières, elle devrait considérer la période de son nifâs comme égal au nombre de jours des menstrues régulières de ses parentes, et observer ensuite la précaution pour le reste jusqu'au dixième jour. et la précaution recommandée veut que la femme en question accomplisse les actes relatifs à l'istihâdhah et s'abstienne des actes interdits pour une nafsâ jusqu'au dix-huitième jour de la naissance de l'enfant, et à partir du jour suivant la période de ses menstrues régulières - si elles sont déjà formées - ou à partir du jour suivant le dixième (c'est-à-dire le onzième jour) - si ses menstrues régulières ne sont pas formées.

le bain rituel d'attouchement du cadavre


205. si quelqu'un touche, avec n'importe quelle partie de son corps, le corps d'un être humain déjà devenu froid et n'ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel, peu importe qu'il ait touché ce corps en état de sommeil ou d'éveil, volontairement ou involontairement. a tel point que même si l'ongle ou l'os de quelqu'un touche l'ongle ou l'os d'un cadavre, il faut effectuer le bain rituel. toutefois, il n'est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d'un animal.

206. si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide, de prendre le bain rituel.

207. si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, et que les cheveux soient si longs que l'on puisse dire généralement qu'il a touché le corps du mort, il n'est pas obligatoire pour lui prendre le bain rituel.

208. il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant, ou même d'un foetus avorté de quatre mois accomplis. ainsi, si un foetus de quatre mois accomplis, dont le corps est déjà devenu froid, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement du cadavre.

209. si un enfant né après la mort de sa mère, dont le corps est déjà devenu froid, touche n'importe quelle partie extérieure du corps de sa mère, il devra prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté.

210. il n'est pas obligatoire de prendre le bain du toucher du cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre ayant déjà subi les trois bains rituels prescrits du mort. toutefois, s'il touche n'importe quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi lesdits trois bains, il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le troisième bain avait été déjà accompli pour la partie du corps qu'il a touchée.



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