LE GUIDE DU MUSULMANles héritiers de la première catégorie 723. s'il y a, dans la première catégorie, un seul héritier (par exemple, le père ou la mère, ou un seul fils, ou une seule fille), il hérite de la totalité des biens du défunt. s'il y a plus d'un fils ou d'une fille, les biens seront divisés et répartis entre eux de telle manière que chaque fils reçoive deux fois la part de chaque fille. 724. si le père et la mère d'un défunt sont ses seuls héritiers, l'héritage doit être divisé en trois parts, dont deux iront au père, et une à la mère. toutefois, au cas où le défunt laisse, outre son père et sa mère, deux frères, ou quatre surs, ou un frère et deux surs, qui soient musulmans et du même père que lui, même s'ils sont nés d'autres mères, lesdits frères et surs, bien qu'ils n'héritent pas du défunt, exercent malgré tout une influence sur le partage successoral entre le père et la mère, puisque, dans un tel cas, la mère aura droit au sixième de l'héritage, et que le reste, soit cinq sixièmes, ira au père. 725. si le père, la mère, et une fille sont les seuls héritiers du défunt, et que celui-ci n'ait pas deux frères ou quatre surs du même père (consanguins) que lui, ou bien un frère et deux surs du même père, l'héritage est divisé en cinq parts dont une revient au père, une à la mère, et les trois autres à la fille. et si ce même défunt a deux frères ou quatre surs ou un frère et deux surs du même père que lui (consanguins), l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père, une autre à la mère, trois à la fille. quant à la sixième part, elle sera à son tour divisée en quatre parts, dont une ira au père et trois à la fille. donc, en fait, l'héritage sera divisé en vingt-quatre parts, dont la fille recevra quinze, cinq allant au père, et quatre à la mère. 726. si le défunt laisse comme héritiers son père, sa mère, et seulement un fils, l'héritage est divisé en six parts dont une revient au père, une autre à la mère, et les quatre autres au fils. au cas où le défunt aurait soit plusieurs fils, soit plusieurs filles, ces quatre parts seront partagés à égalité entre ces frères ou ces surs. toutefois, si le défunt laisse des fils et des filles, les quatre parts en question doivent être partagés entre eux de telle manière que chaque fils reçoive le double de ce que reçoit chaque fille. 727. si le défunt laisse pour seuls héritiers son père ou sa mère, ainsi qu'un ou plusieurs fils, l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père ou à la mère, et les cinq autres reviendront au fils (s'il n'y en a qu'un) ou seront partagés à égalité entre les fils, s'ils sont plusieurs. 728. si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que ses fils ou ses filles, l'héritage doit être divisé en six parts dont une reviendra au père ou à la mère, et les cinq autres seront réparties entre les fils et/ou les filles, de telle manière que chaque fils ait le double de la part de chaque fille.
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