LE GUIDE DU MUSULMAN



i. le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé

443. si, pendant qu'il est en train de prier, quelqu'un doute s'il a ou non accompli un acte obligatoire de la prière (par exemple, s'il ne sait plus s'il a récité ou non la sourate al-hamd), alors qu'il n'est pas engagé dans l'acte suivant, il doit accomplir l'acte sur lequel il a un doute. toutefois, au cas où il s'est déjà engagé dans l'acte suivant (par exemple, lorsqu'il doute, pendant qu'il récite la sourate complémentaire, s'il a ou non récité la sourate al-hamd), il doit négliger son doute.

ii. le doute après le salâm (salutation)

444. lorsque quelqu'un doute, après le salâm de la prière, s'il a accompli celle-ci correctement ou non (par exemple, lorsqu'il doute s'il a accompli l'inclination ou non, ou s'il a accompli quatre ou cinq unités dans le cas d'une prière de quatre unités), il doit ignorer ce doute. mais si les deux termes de l'alternative résultant du doute entraînent l'invalidité de la prière (par exemple, lorsque dans le cas d'une prière de quatre unités, on doute si on a accompli trois ou cinq unités), la prière sera évidemment invalidée.

iii. le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la prière)

445. si quelqu'un doute, après que l'horaire de la prière a déjà été dépassé, il n'est pas nécessaire de la faire, ou s'il pense qu'il ne l'a pas accomplie, il n'est pas nécessaire de la faire. toutefois, au cas où son doute surgirait avant l'expiration de l'horaire prescrit pour cette prière, il devrait la faire, quand bien même il penserait l'avoir vraisemblablement accomplie.

iv. le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-chak)

446. si quelqu'un a la réputation de trop douter, ou s'il doute au moins une fois sur trois à propos de ses prières, il doit ignorer son doute.

v. le doute de l'imâm et du ma'mûm

447. si l'imâm conduisant la prière en assemblée doute s'il a accompli trois ou quatre unités, par exemple, alors que les ma'mûm (ceux qui le suivent) sont certains, ou pensent, qu'il a accompli quatre unités, et qu'ils le lui font savoir, il doit conclure la prière, et il n'est pas nécessaire de faire la prière de précaution prescrite dans d'autres cas de doute. et si l'imâm est certain, ou pense, qu'il a accompli un nombre déterminé d'unités, alors que le ma'mûm doute de ce nombre, ce dernier doit négliger son doute au profit de la certitude de l'imâm.

vi. le doute dans les prières recommandées

448. si celui qui prie doute du nombre d'unités qu'il a déjà accomplies (par exemple deux ou trois unités) lors d'une prière recommandée (celle accompagnant la prière de l'aube, par exemple : deux unités), et que le chiffre supérieur des deux termes de l'alternative résultant du doute constitue un excès qui invaliderait normalement la prière (par exemple, accomplir trois unités dans une prière de deux unités), il doit présumer qu'il a accompli le nombre inférieur des deux termes (ici, deux, et non trois). donc, lorsqu'on doute, dans une prière recommandée (comme la prière recommandée de l'aube, de deux unités), si on a accompli deux ou trois unités, on doit présumer qu'on a accompli deux unités seulement. si toutefois le nombre le plus élevé entre les deux termes de l'alternative résultant du doute ne constitue pas un excès de nature à invalider la prière (par exemple, si on doute d'avoir accompli une ou deux unités dans une prière de deux, trois ou quatre unités), on est libre alors de présumer avoir accompli l'un ou l'autre deux nombres d'unités (rak'ah), et on terminera la prière en conséquence, et dans les deux cas la prière sera valide.

les doutes traitables

449. dans neuf cas de figure, si celui qui prie doute du nombre d'unités qu'il a accomplies dans une prière de quatre uni-tés, il doit, selon la précaution recommandée, réfléchir à la question immédiatement afin de parvenir à une certitude ou à trancher en faveur de l'un ou l'autre des termes de l'alternative, et achever sa prière en conséquence. s'il n'y parvient pas, c'est-à-dire si le doute persiste, il doit se conformer aux règles suivantes :

i. si après la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie ne sait pas s'il a déjà accompli deux ou trois unités, il doit présumer qu'il en a accompli trois, et terminer sa prière après avoir accompli une quatrième unité. et lorsqu'il aura achevé sa prière de cette façon, il doit se remettre debout et accomplir, par précaution obligatoire, une prière de précaution (ihtiyât) d'une unité.

ii. si après avoir fini la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et terminer sa prière en conséquence. puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir une prière de précaution de deux unités.

iii. si après avoir terminé la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux, trois ou quatre unités, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et faire une prière de précaution de deux unités en position debout, et deux unités en position assise.

iv. si après avoir terminé la récitation de la seconde prosternation d'une unité, celui qui prie doute s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la prière sur cette base. et après avoir terminé sa prière, il doit accomplir deux sajdah sahw (prosternations d'oubli).



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