LE GUIDE DU MUSULMAN541. si, pendant une nuit du mois de ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'il se réveille et décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'appel à la prière de l'aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveille pas avant l'appel à la prière de l'aube, il devra accomplir le jeûne manqué de ce jour-là . et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'appel à la prière de l'aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là , et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat prescrit. 542. si pendant le mois de ramadhân, une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'adhân de l'aube, et qu'elle omette délibérément de prendre le bain rituel prescrit, son jeûne sera invalide. si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de ramadhân, le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl, omet de le faire (tayammum) avant l'adhân de l'aube, pendant le mois de ramadhân, son jeûne est invalide. 543. si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'adhân de l'aube, pendant le mois de ramadhân, et qu'elle n'ait pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum et, par précaution obligatoire, elle doit rester éveillée jusqu'à l'athân de l'aube. la même règle s'applique à quelqu'un qui a l'obligation de faire le tayammum après l'émission de sperme ou un acte sexuel. 544. si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide. 545. si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide. 546. si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide. 547. si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de prendre le bain rituel jusqu'à l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour pour pouvoir prendre le bain, et même si elle s'endort tout en attendant son tour, et que finalement elle ne prenne pas le bain avant l'athân de l'aube, son jeûne sera valide. 548. si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), et qu'elle prenne le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant, son jeûne sera valide; et, apparemment, même si une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah) ne prend pas le bain rituel, son jeûne restera valide. viii. le lavement
549. si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical. ix. le vomissement
550. a. si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.
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