LE GUIDE DU MUSULMAN



vi. le voyageur ne doit pas faire partie des nomades qui voyagent constamment dans le désert, et qui ne s'installent dans un endroit que lorsqu'ils y trouvent de la nourriture et de l'eau pour eux-mêmes et pour leurs animaux, et qui le quittent après quelques jours pour faire halte dans un autre endroit. donc, pendant ce genre de voyages, les nomades doivent accomplir la prière complète.

vii. le voyage ne doit pas constituer le métier du voyageur (un chauffeur qui se déplace constamment, par exemple, ou un chamelier, un berger, un marin, etc.). donc ces gens qui font profession de voyager doivent accomplir la prière complète, même lorsqu'ils voyagent pour transporter des marchandises pour leur usage personnel. la même règle s'applique à ceux qui travaillent loin de leur habitation, et qui retournent chez eux, leur travail terminé, pour y rester au moins dix jours consécutifs. ainsi, toute personne qui habite à un endroit et travaille (ou étudie) à un autre entre dans cette catégorie.

459. la personne qui voyage constamment d'une ville (ou d'un pays) à l'autre et qui ne se fixe nulle part, doit accomplir la prière complète.

viii. le voyageur doit arriver à la limite de tarakh-khuç (le point où l'on cesse d'entendre l'athân de sa ville, et où on cesse d'être visible pour les habitants de celle-ci. toutefois, cette limite de tarakh-khuç ne compte que lorsqu'il s'agit de la ville dans laquelle le voyageur a sa résidence habituelle. par conséquent, lorsqu'il s'agit de quitter une ville qui n'est pas celle de la résidence habituelle, on doit écourter la prière dès qu'on sort de la ville en question.

460. un voyageur peut accomplir la prière complète dans le masjid-ul-harâm et le masjid-ul-nabî, et même dans la totalité des villes de la mecque et de médine, ainsi que dans le masjid- al-kûfa. il peut aussi accomplir la prière complète dans les enceintes de l'imâm al-hussayn, même s'il se trouve assez loin du tombeau sacré du saint imâm ().

les prieres manquةes

461. quelqu'un qui n'a pas accompli sa prière obligatoire à temps, c'est-à-dire dans les limites de l'horaire prescrit, doit accomplir la prière manquée, même s'il dormait pendant l'horaire prescrit de ladite prière, ou même s'il a failli à son obligation par inconscience. toutefois, il n'est pas obligatoire pour une femme d'accomplir les prières manquées pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies), peu importe que ces prières soient des prières obligatoires ou non.

462. il n'est pas nécessaire d'observer l'ordre chronologique dans l'accomplissement des prières manquées, sauf pour les prières pour lesquelles il y a un ordre prescrit à respecter. par exemple, la prière de midi doit être accomplie avant celle de l'après-midi, et la prière du crépuscule avant celle de la nuit. cependant, il vaut mieux maintenir l'ordre chronologique pour les autres prières manquées également.

les prières manquées d'un père

(décédé)

463. si une personne omet d'accomplir ses prières, et néglige en outre, par la suite, de les accomplir en prières manquées, bien qu'elle soit capable de le faire, elle faillit à une obligation religieuse et se rend par conséquent coupable de désobéissance aux commandements d'allah. cependant, après sa mort, son fils aîné a l'obligation d'accomplir pour elle ses prières manquées, ou de charger quelqu'un d'autre de le faire à sa place moyennant rétribution. pour la mère, le fils aîné n'a pas l'obli-gation d'accomplir après sa mort ses prières manquées, mais il vaut mieux toutefois qu'il le fasse aussi.

464. lorsque le fils aîné n'est pas sûr si son père a, ou non, laissé derrière lui des prières manquées inaccomplies, il est dégagé de toute obligation à ce sujet.

la priere en assemblee

465. il est recommandé d'accomplir en assemblée les prières obligatoires, et notamment les cinq prières quotidiennes; et accomplir en assemblée les prières de l'aube, du crépuscule et de la nuit est particulièrement recommandé pour ceux qui habitent près d'un masjid, ou qui entendent l'athân d'un masjid.



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