LE GUIDE DU MUSULMAN



595. il y a deux limites imposables à l'or. la première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. ainsi, lorsqu'on possède une quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de zakât. si cette quantité n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la zakât.

la seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer la zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n'a pas l'obligation de payer la zakât sur la quantité supplémentaire. la même règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à la première quantité imposable.

596. il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l'argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl cou-rants. donc, au cas où la quantité d'argent qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de zakât. la seconde limite imposable de la quantité d'argent possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu'une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la zakât sur 126 mithqâl. toutefois, au cas où la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer la zakât sur la quantité supplémentaire. cette règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à celle déjà imposable.

597. le paiement de la zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsqu'ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. toutefois, la zakât doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.

598. par précaution, il est obligatoire que la zakât sur l'or et l'argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la zakât sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur de transaction.

599. le paiement de la zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu'un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n'est pas obligatoire d'en payer la zakât.

600. concernant le paiement de la zakât sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémentaires qui s'ajoutent aux conditions normalement requises pour l'imposition :

a - l'animal ne doit pas avoir travaillé durant l'année. toutefois, au cas où il aurait travaillé un jour ou deux pendant l'année, le paiement de la zakât en ce qui le concerne serait dû, par précaution obligatoire;

b - l'animal doit brouter en pleine nature toute l'année. donc, au cas où il mangerait, pendant tout ou partie de l'année, de l'herbe coupée, ou de l'herbe poussant dans une ferme appartenant à un autre propriétaire, la zakât ne serait pas imposable au titre de cet animal. toutefois, le paiement de la zakât pour lui est obligatoire, par précaution, si, durant l'année, il mange pendant un jour ou deux de l'herbe appartenant à son propre maître.

l'utilisation de la zakât

601. la zakât peut être dépensée dans les buts ou domaines suivants :



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