LE GUIDE DU MUSULMAN



mais si on considère la somme retenue par la banque sur la valeur de la lettre de change comme une commission en contrepartie d'un service rendu, l'enregistrement de la dette, sa récupération, etc., l'opération sera licite. quant au fait que le signataire de la lettre de change récupère, en fin de compte, du bénéficiaire de cette lettre, la totalité de sa valeur, cela ne comporte aucun intérêt usuraire, puisque le bénéficiaire de la lettre de change, ayant renvoyé la banque au signataire de ladite lettre pour en recevoir la valeur, devient redevable envers ce dernier de l'équivalent du montant de cette valeur.

les activités bancaires

772. il y a deux sortes d'activités bancaires. la première sorte implique un intérêt usuraire, et il est interdit de s'y engager ou d'y participer. la seconde sorte est constituée des activités ne comportant pas d'intérêt usuraire. il est permis de participer à ces activités et d'y toucher un salaire. en ce qui concerne les intérêts usuraires et leur prohibition, il n'y a pas de distinction à opérer entre les banques qui les perçoivent, qu'elles soient musulmanes ou non-musulmanes.

toutefois, la seule différence à retenir à ce propos est que, dans le cas de la banque dans les pays musulmans, on peut considérer l'intérêt qu'elle paie à ses clients comme étant une propriété délaissée (dont le propriétaire est inconnu), et on peut le toucher avec l'autorisation express d'un mujtahid, ou de son représentant, alors que, dans le cas des banques non-musulmanes, cette autorisation n'est pas nécessaire pour pouvoir utiliser l'intérêt qu'elles offrent, car on peut prendre des biens d'une telle banque avec l'intention de les épuiser, c'est-à-dire arracher ces biens des mains de la banque.

lettre de change ou ordre de paiement

773. un débiteur (un importateur, par exemple) a le droit de donner à son créancier (un exportateur, dans cet exemple) un ordre de paiement payable par la banque dans laquelle il (le débiteur) a un compte, ou bien de donner à cette banque un ordre écrit pour qu'elle transfère la somme due au créancier. la banque peut, à son tour, transférer la somme à son agence ou à son correspondant bancaire se trouvant dans le pays ou la ville du créancier, afin que celui-ci puisse toucher son dû. le débiteur paie à la banque, en monnaie locale, la somme correspondant à la valeur de la somme ainsi transférée.

cette transformation comporte en réalité deux ordres de paiement, l'un fait par le débiteur à l'adresse de sa banque, et l'autre par la banque à l'adresse de son agent extérieur. dans les deux cas, l'ordre de paiement est un ordre et constitue une opération licite.

il s'agit maintenant de savoir si la banque a le droit de demander une commission pour avoir transféré pour le compte de son client une somme d'argent. apparemment, elle en a le droit, dans la mesure où elle a le droit de refuser d'effectuer ce transfert, et en contrepartie de sa renonciation à ce droit de refus, elle peut toucher une indemnité. toutefois, si le client ne demande pas à la banque de donner un ordre de paiement dans un autre endroit (c'est-à-dire un ordre de transfert), mais de payer sur place une partie de l'argent qu'il y a déposé, la banque n'a pas le droit de prendre une commission, étant donné qu'il est interdit à un emprunteur de demander une indemnité pour rembourser le prêt sur place (dans sa propre ville). toutefois, si cette personne n'a pas de compte dans la banque, et que la banque accepte l'ordre de paiement, et l'exécute, il n'est pas interdit qu'elle réclame une commission.

774. les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent indifféremment aux banques privées, gouvernementales, ou mixtes.

le pas de porte

de nos jours, le paiement d'un pas de porte constitue une des transactions très courantes parmi les commerçants. la question de la "licité" ou non d'une telle transaction dépend de ce qui suit : si le propriétaire d'un local a le droit d'augmenter son loyer ou de reprendre son local après la période de location, et si le locataire a l'obligation de payer l'augmentation ou d'évacuer le local, le pas de porte n'est pas autorisé, et le locataire n'a pas le droit de disposer du local à sa guise sans le consentement du propriétaire. mais si le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer ni de reprendre (faire évacuer) son local, et que le locataire a le droit de céder le local à un tiers sans l'autorisation du propriétaire, le pas de porte est alors licite. on verra l'explication de cette règle plus loin.

775. avant que les autorités ne promulguent une loi interdisant au propriétaire d'obliger le locataire à évacuer le local, ou à payer une augmentation de loyer, le propriétaire a le droit légalement aussi bien de reprendre son local que d'en augmenter le loyer. mais si la location a eu lieu avant la promulgation de cette loi, et qu'aucune condition n'a été stipulée par les deux parties (propriétaire et locataire) concernant l'augmentation ou l'évacuation, mais que profitant de la promulgation de cette loi entre-temps, le locataire refuse de payer l'augmentation de loyer ou d'évacuer le local, alors que le loyer des locaux semblables ont augmenté à un point tel que la cession d'un local, au bénéfice d'un autre locataire, justifierait le paiement d'un pas de porte, le locataire n'a pas le droit, alors, de chercher à obtenir un pas de porte, et continuer de disposer du local sans le consentement du propriétaire devient illicite et équivaut à une usurpation, du point de vue religieux.

776. si après la promulgation de la loi ci-dessus mentionnée, le loyer annuel d'un local est de 10.000 f par exemple, et que le propriétaire décide volontairement et pour une raison quelconque de le diminuer tout en exigeant du locataire le paiement d'un droit d'entrer de 50.000 f par exemple, contre son engagement, stipulé dans le contrat, de renouveler la location du local chaque année avec le même loyer (sans augmentation), au locataire ou à celui à qui ce dernier cèderait le local, et d'accepter de traiter le nouveau locataire dans les mêmes conditions que le premier, le locataire a alors le droit de réclamer à un nouveau locataire le paiement d'une somme égale, supérieure ou inférieure à celle qu'il a lui-même payée au propriétaire, et celui-ci n'a pas le droit de s'y opposer, et ce conformément aux stipulations du contrat.



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