LE GUIDE DU MUSULMAN466. d'après un hadith authentique, la récompense spirituelle d'une prière accomplie en assemblée est égale à vingt fois celle d'une prière accomplie individuellement. 467. il n'est pas permis de s'abstenir de participer à une prière en assemblée par insouciance, et il n'est pas convenable de délaisser une prière en assemblée sans excuse valable. 468. il est recommandé d'attendre pour participer à une prière en assemblée, plutôt que d'accomplir la prière individuellement dès le début de l'horaire prescrit, car une prière en assemblée est plus méritoire qu'une prière accomplie individuellement dès le commencement de l'horaire prescrit pour cette prière. toutefois, il vaut mieux accomplir la prière individuellement pendant le temps recommandé plutôt que l'accomplir en assemblée au-delà de la limite du temps recommandé. d'autre part, une prière brève accomplie en assemblée est meilleure qu'une prière longue accomplie individuellement. 469. lorsque quelqu'un, qui a déjà accompli sa prière individuellement, voit qu'une prière en assemblée va se tenir, il lui est recommandé de se joindre à cette prière. et s'il s'avérait, par la suite, que sa prière individuelle était invalide, sa seconde prière (en assemblée) restera valide et l'acquittera de son obligation. 470. les prières recommandées ne peuvent être accomplies en assemblée, excepté la prière de l'istisqâ (prière de demande de pluie), et celles qui avaient été obligatoires à une époque donnée, et qui sont devenues simplement recommandées par la suite (il s'agit des prières de 'id-ul-fitr et de 'id-ul-adh-hâ, qui étaient obligatoires à l'époque de l'imâm al-mahdi (p), et qui sont devenues recommandées depuis son occultation). 471. si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq prières quotidiennes, le ma'mûm (le suivant) peut le suivre pour accomplir n'importe quelle autre de ces cinq prières (et pas forcément la même). 472. si quelqu'un ne sait pas si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq prières quotidiennes ou l'une des prières recommandées, il ne peut pas le suivre. 473. après que l'imâm aura prononcé le takbîrat-ul-ihrâm, et que les gens du premier rang se seront préparés à prier et à prononcer eux aussi le takbîr, les gens des autres rangs pourront alors prononcer le takbîrat-ul-ihrâm, mais la précaution recommandée veut qu'ils attendent que ceux du premier rang l'aient prononcé en premier. 474. si, après avoir dit ses prières, quelqu'un se rendait compte que l'imâm était injuste ou incroyant, ou qu'il se trouvait dans n'importe quelle situation invalidant la prière (par exemple, s'il était sans ablutions), sa prière à lui, ma'mûm, serait quand même valide, à condition qu'il n'ait pas lui-même commis, ni intentionnellement, ni par inadvertance, l'un des actes qui invalident une prière accomplie individuellement (faire une inclination de trop, par exemple). 475. si, pendant une prière en assemblée, un suivant (ma'mûm) décide, après que l'imâm a fini de réciter la sourate al-hamd et la sourate complémentaire, de ne plus le suivre et de prier individuellement, la précaution obligatoire veut qu'il récite, lui aussi, la sourate al-hamd et la sourate complémentaire; mais s'il décide de prier seul avant que l'imâm ait fini de réciter ces deux sourates, il devra en réciter, obligatoirement, la partie récitée par l'imâm.
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