LE GUIDE DU MUSULMAN



viii. si le bien négocié n'a pas été vu par l'acheteur, et que celui-ci découvre, à la livraison, que les qualités mentionnées par le vendeur font défaut, il peut résilier la transaction. cela s'appelle "khiyâr-ul-ruyah".

ix. si l'acheteur n'a pas précisé qu'il paierait le prix de l'article plus tard, et qu'il ne paie pas ce qu'il doit dans les trois jours, le vendeur peut résilier la transaction, s'il n'a pas déjà remis l'article négocié. mais au cas où l'article vendu est susceptible d'être altéré (comme certains fruits, par exemple) au bout d'un jour, et où l'acheteur, sans avoir demandé préalablement et obtenu le retardement du paiement, ne paie pas jusqu'au soir, le vendeur peut résilier la transaction. cela s'appelle khiyâr-ul-takhîr.

x. si le vendeur n'est pas en mesure de livrer la marchandise vendue (par exemple, s'il a vendu un cheval, et que celui-ci s'enfuit avant la livraison), l'acheteur peut résilier la transaction. cela s'appelle khiyâr ta'ath-thur-il-taslîm.

l'association

625. si deux personnes décident de constituer une association, et que chacune d'elles mélange sa propriété avec celle de l'autre; de telle manière que les deux propriétés ne puissent pas être distinguées l'une de l'autre, et que les deux associés récitent la formule prescrite pour l'association, en arabe ou dans n'importe quelle langue, ou qu'ils accomplissent un acte qui révèle leur intention de former une association, cette association est valable.

le compromis

626. le compromis signifie qu'une personne accepte de donner à une autre sa propriété ou une partie du profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit, et que l'autre personne lui donne un bien ou quelque bénéfice qu'elle tire de cette propriété, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit en contrepartie. et même si une personne donne à une autre personne sa propriété ou le profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à son dû ou à son droit sans aucune contrepartie, le compromis sera valable.

l'accord (ju'âlah)

627. ju'âlah signifie qu'une personne peut promettre que si on lui fournit un service spécifique, elle offrira en contrepartie une certaine somme d'argent. par exemple, elle peut dire que si quelqu'un lui permet de retrouver un bien qu'elle a perdu, elle lui offrira dix dinars. la personne qui fait une telle déclaration est appelée jâ'il, et celui qui rend le service demandé s'appelle 'âmil. la différence entre la ju'âlah et l'ijârah (loyer) réside en ce que, dans le cas de l'ijârah, l'employé doit effectuer le travail, et que l'employeur lui devient redevable d'un salaire (loyer), alors que dans le cas de la ju'âlah, il est possible que l'employé (même s'il s'agit d'un particulier) ne s'engage pas dans un travail quelconque, et tant qu'il n'aura pas accompli ledit travail, l'employeur ne lui devra rien.

la location d'une terre agricole (mozâra'ah)

628. la maozâra'ah signifie que le propriétaire d'une terre agricole peut céder, en vertu d'un accord, sa terre à un cultivateur, afin qu'il la cultive et en offre une partie de la production au propriétaire.

la musâqât

629. la musâqât signifie qu'une personne peut céder à une autre, pour une période précise, des arbres fruitiers dont les fruits sont sa propriété, ou dont elle a le contrôle, afin que l'autre personne les soigne et en partage les fruits avec le propriétaire.

les personnes n'ayant pas le droit de jouissance

630. un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté (bulûgh) n'a pas le droit d'entrer en possession de sa propre propriété. la puberté est établie des trois façons suivantes :



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