LE GUIDE DU MUSULMAN



le jeûne obligatoire manqué et son rachat (kaffârah)

550. b. si quelqu'un devient junub (c'est-à-dire s'il a fait l'acte sexuel ou émis du sperme) pendant une nuit du mois de ramadhân (voir paragraphe 509), qu'il se réveille, et se rendorme sans se réveiller avant l'athân de l'aube pour effectuer le bain rituel, il devra observer seulement le jeûne manqué de ce jour-là. mais s'il procède, en outre, intentionnellement, à l'un des actes qui invalident le jeûne, en connaissance de cause, il devra à la fois faire le jeûne manqué et le rachat de ce jeûne manqué.

551. si, par ignorance, quelqu'un commet un acte qui invalide le jeûne, la règle apparente est qu'il n'est pas obligatoire pour lui d'acquitter le rachat. toutefois, au cas où il attribuerait intentionnellement quelque chose de faux à allah ou à son prophète (p), tout en sachant que cela est interdit, il devra acquitter également le rachat même s'il ne savait pas que cet acte invalide le jeûne.

le rachat (kaffârah) d'un jeûne manqué

552. pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de ramadhân, on doit soit affranchir un esclave, soit jeûner deux mois, soit nourrir soixante indigents en leur offrant à chacun un mudd (708 grammes) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.). et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens, et demander le pardon divin. et la précaution obligatoire veut qu'il acquitte le rachat lorsque cela lui est possible.

553. quelqu'un qui se rend redevable d'un rachat de deux mois de jeûne doit jeûner au moins pendant un mois et un jour consécutifs, et il peut remettre à plus tard le reste de jours à jeûner. en outre, il doit éviter de commencer le jeûne de deux mois pendant une période au cours de laquelle un jour tel que 'دd-ul-qurbân (où il est interdit de jeûner) se trouverait inclus dans le mois et le jours consécutifs de jeûne dont il est question ci-dessus.

554. si quelqu'un qui a l'obligation de jeûner pendant un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner pendant l'un de ces jours, sans raison considérée comme cas de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne.

555. si une personne qui doit effectuer un jeûne de plusieurs jours consécutifs ne peut pas maintenir la continuité de son jeûne pour une raison valable (règles, lochies,voyage obligatoire), elle n'est pas tenue de recommencer la période de jeûne (les jours de jeûne déjà accomplis) après cessation de la cause d'interruption. elle devra plutôt reprendre son jeûne où elle l'a laissé, et achever les jours qu'il lui reste à jeûner.

556. si quelqu'un invalide son jeûne par un acte illicite, qu'il soit illicite en lui-même (boire du vin, commettre l'adultère) ou qu'il soit devenu illicite pour une raison quelconque (par exemple, un aliment licite dont la consommation est nuisible à la santé), ou encore en faisant l'acte sexuel avec sa femme en état de règles, la précaution veut qu'il cumule les trois modes de rachat, c'est-à-dire, à la fois, affranchir un esclave, jeûner deux mois, et nourrir soixante pauvres, et ce pour chacun des actes illicites commis. s'il lui est impossible de s'acquitter des trois formes de rachat, il devra choisir celle qu'il est en mesure d'effectuer.

le jeûne du voyageur

557. le voyageur qui a l'obligation de ramener à deux le nombre des unités des prières qui en comptent normalement quatre, ne doit pas jeûner. toutefois, le voyageur qui a l'obligation d'effectuer les prières complètes, tel celui dont la profession est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit jeûner pendant son voyage.

558. il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de ramadhân, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d'échapper au jeûne. il est également détestable de voyager le 24 ramadhân et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d'accomplir le hajj ou la 'umrah, ou qu'il ait trait à une affaire importante.

559. si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi, elle doit poursuivre son jeûne, et si elle voyage avant midi, et qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, son jeûne deviendra invalide dès qu'elle aura atteint les limites de la ville de sa résidence. mais si elle n'avait pas pris, depuis la nuit, la décision d'entreprendre ce voyage avant midi, elle devra, par précaution obligatoire, compléter le jeûne, et refaire ultérieurement le jeûne manqué. et si elle rompt le jeûne avant d'avoir atteint les limites de sa ville, il sera obligatoire pour elle d'acquitter le rachat pour cette rupture du jeûne.



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