LE GUIDE DU MUSULMAN



297. deuxième cas : si quelqu'un est incapable de se procurer de l'eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte d'être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans un puits, il doit faire le tayammum. on doit faire la même chose si l'on craint que la recherche de l'eau puisse causer un ennui insupportable. toutefois, dans ce dernier cas, si on fait cependant les ablutions, (et non le tayammum) celles-ci resteront valables.

298. troisième cas : si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie, ou ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. toutefois, si l'utilisation de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et non recourir au tayammum.

299. il n'est pas nécessaire qu'on soit sûr et certain que l'utilisation de l'eau est nuisible pour soi, pour recourir au tayammum. en effet, il suffit qu'il y ait une probabilité qu'elle soit nuisible, que cette probabilité soit justifiée aux yeux des gens, et que la personne concernée ait des craintes à cause de cette probabilité, pour pouvoir recourir au tayammum.

300. quatrième cas : si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté, il doit recourir au tayammum. la difficulté crainte dans ce cas est de trois sortes :

a - lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour les ablutions ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait pas supporter.

b - lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour ses ablutions ou son lavage rituel risque de priver de l'eau des gens dont il doit prendre soin obligatoirement, et de causer leur mort ou leur maladie dues à la soif.

c - lorsque quelqu'un craint que le manque d'eau puisse causer la mort, la maladie ou le malaise non seulement de lui-même, mais également des autres (qu'ils soient des êtres humains ou des animaux).

en l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.

301. cinquième cas : lorsque le corps ou le vêtement de quelqu'un est impur, et qu'il est probable que l'eau disponible sera épuisée s'il lave son vêtement ou son corps, il devra par précaution l'utiliser pour laver son vêtement ou son corps, et recourir au tayammum pour faire ses prières. toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le lavage rituel ou les ablutions, et accomplir ses prières avec un corps ou des vêtements impurs.

302. sixième cas : si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.



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