LE GUIDE DU MUSULMAN531. lorsqu'on doute si on est le dernier jour du mois de cha'bân ou le premier jour du mois de ramadhân, le jeûne de ce jour objet du doute n'est pas obligatoire. toutefois, si quelqu'un veut, malgré ce doute, observer le jeûne ce jour-là , il ne peut le faire ni avec l'intention d'observer un jeûne de ramadhân, ni avec une intention ambivalente et conditionnelle : si on est bien au mois de ramadhân ce sera un jeûne de ramadhân, et si on n'y est pas le jeûne sera considéré comme un jeûne ajourné ou quelque chose de semblable. il doit plutôt observer le jeûne avec l'intention précise de faire un jeûne ajourné ou quelque chose de semblable, et s'il s'avère par la suite que c'était bien un jour du mois de ramadhân, le jeûne sera considéré comme un jeûne de ramadhân. et s'il formule l'intention générale de faire ce qu'allah veut qu'il fasse, et que par la suite le jour jeûné s'avère avoir été le premier jour du mois de ramadhân, son jeûne sera compté, là aussi, comme un jeûne de ramadhân. 532. lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour de cha'bân ou le premier jour du mois de ramadhân, et qu'on accomplit ce jour-là un jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre jeûne, on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois de ramadhân, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne de ramadhân. 533. si quelqu'un hésite entre rompre et ne pas rompre un jeûne obligatoire fixé, tel que le jeûne de ramadhân, ou qu'il formule l'intention de le rompre, son jeûne devient invalide même s'il ne le rompt pas effectivement, ou même s'il revient sur son intention. les actes invalidant le jeûne
il y a neuf actes qui invalident le jeûne :
i. manger et boire
534. si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). en d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure. ii. l'acte sexuel
535. l'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme. iii. la masturbation (istimnâ')
536. si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé. iv. attribuer quelque chose de faux à allah ou à son prophète
537. si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à allah ou à son prophète (p), ainsi qu'à leurs représentants, oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. et par précaution obligatoire, rien de faux ne doit être attribué à la dame fâtimah (p), la fille du saint prophète (p). v. laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge
538. par précaution obligatoire, laisser pénétrer de la poussière, épaisse ou fine, jusqu'à la gorge, invalide le jeûne, et ce, que la poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, de la terre). vi. plonger la tête dans l'eau
539. si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, même si une partie de son corps reste hors de l'eau. par contre, si tout son corps est dans l'eau alors qu'une partie de sa tête reste en dehors, son jeûne n'est pas invalidé. vii. rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies
540. si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'appel à la prière de l'aube, son jeûne sera invalide. de même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide.
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