LE GUIDE DU MUSULMAN



ii. si la banque fournit à un client qui n'a pas de crédit chez elle un chèque payable dans une agence intérieure ou extérieure à titre de prêt, elle peut réclamer à ce client une commission pour lui avoir rendu un service lui permettant d'obtenir un prêt de l'agence intérieure ou extérieure.

en outre, si le transfert se fait en devises étrangères, la banque a le droit d'exiger que le remboursement en soit fait en devises, et au cas où elle renonce à ce droit - en acceptant la monnaie locale au lieu des devises - elle a le droit de percevoir une commission pour cela.

iii. si une personne dépose une somme d'argent dans une banque, et lui demande de lui fournir un mandat payable ailleurs, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et que la banque réclame une commission, l'opération est en elle-même licite en raison du service rendu; et si le mandat est payable dans un pays étranger, il est possible de considérer l'opération comme un acte d'achat et de vente licite, et la banque est en droit de recevoir une rémunération pour l'achat et la vente de cette somme.

d'autre part, il est possible d'expliquer la licéité de cette opération en considérant la banque comme étant l'emprunteur et non pas le prêteur, en ce sens que c'est elle qui a emprunté une somme d'argent au client, somme qu'elle a perçue du client pour la transférer ailleurs. or l'intérêt usuraire interdit par l'islam est le surplus que le prêteur touche de l'emprunteur, alors que rien n'interdit à l'emprunteur de toucher un surplus du prêteur sur la somme empruntée, et ce surplus ne sera pas considéré comme un intérêt usuraire.

iv. si quelqu'un emprunte une somme d'argent à la banque et lui livre un mandat pour être remboursée ailleurs, et que la banque accepte cet arrangement en touchant une commission, celle-ci sera licite dans les deux cas suivants :

a) si le transfert se fait en devises étrangères, on peut considérer l'opération comme un acte d'achat et de vente, en ce sens que la banque achète au client une somme d'argent en devises étrangères, et le surplus contre une somme d'argent en monnaie locale. dans ce cas, le surplus (la commission) est licite.

b) si la commission touchée par la banque est considérée comme la contrepartie de la renonciation par la banque à son droit de refuser au client d'exiger le paiement de la somme touchée dans un autre pays.

les règles ci-dessus concernant les banques s'appliquent également aux particuliers, c'est-à-dire qu'une personne (a) peut payer à une autre personne (b) une somme d'argent afin qu'elle (b) la transfère ou en transfère l'équivalent à une tierce personne (c) se trouvant dans le même pays ou à l'étranger, contre le paiement d'une commission. d'une façon similaire, une personne (a) peut prendre une somme d'argent d'une autre personne (b) et lui demander de la récupérer chez une tierce personne (c), et dans ce cas, la tierce personne (c) pourra de façon licite demander une commission à la première personne (a).

762. concernant cette dernière règle, il est indifférent que la tierce personne (c), celle qui a été chargée de payer à la deuxième personne (b) la somme que celle-ci a donnée à la première personne (a), soit un débiteur de (a), ou non.

les prix offerts par la banque

763. il n'est pas interdit à une banque d'offrir à ses clients ou au public, par le moyen du tirage au sort, des prix afin de les attirer, et ceux qui gagneraient ces prix peuvent les accepter en tant que biens délaissés, avec la permission du mujtahid ou de son représentant. cette règle est valable que la banque soit gouvernementale, privée, ou mixte. toutefois, s'il s'agit d'une banque privée, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du mujtahid ou de son représentant pour accepter le prix. mais si une condition est imposée au détenteur d'un compte, et que le prix n'est donné que si cette condition est remplie, c'est-à-dire si on impose une condition concernant un prêt, il est alors interdit de donner et d'accepter un prix.



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