LE GUIDE DU MUSULMAN



239. le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituelle (janâbah). et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l'eau, et que, au lieu de l'immersion, on verse de l'eau sur le corps.

240. si un homme ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghosl (le lavage) de mort seulement. (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghosl de janâbah ou de haydh aussi).

241. il est interdit de payer pour le lavage du mort, et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent, le lavage reste invalide. toutefois il n'est pas interdit de payer les frais préliminaires de la réalisation du lavage.

242. le lavage de jabîrah (pansement) n'est pas autorisé dans le cas du lavage du cadavre, et si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit appliquer un tayammum au cadavre pour chacun des trois lavages requis, et la "précaution obligatoire" veut qu'on fasse, en outre, un quatrième tayammum pour remplacer l'ensemble des trois lavages obligatoires. et au cas où la personne accomplissant les tayammums du mort, formule l'intention de le faire par acquis de conscience (mâ fil-thimmah), lors de l'un des trois tayammums, le quatrième tayammum précité, n'est plus nécessaire.

243. celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur les paumes et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre).

l'enveloppement du mort

244. un mort musulman doit être enveloppé par trois pièces d'étoffes: le pagne (mi'zar), la tunique (qamîç), et le drap (izâr).

245. le pagne doit être d'une taille telle qu'il puisse couvrir le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux inclus, et il vaut mieux qu'il couvre le corps depuis la poitrine jusqu'aux pieds. quant à la tunique, elle doit être d'une taille telle qu'elle puisse couvrir tout le corps depuis le haut des épaules jusqu'au milieu du mollet, et il vaut mieux qu'elle puisse même s'étendre jusqu'aux pieds. quant au drap, sa longueur doit être telle qu'il puisse être noué aussi bien à la tête qu'aux pieds, et sa largeur doit être telle que l'un de ses deux bords puisse s'étendre au-delà de l'autre bord.

246. il est obligatoire que le pagne couvre le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux, et que la tunique le couvre depuis les épaules jusqu'au milieu du mollet. tout ce qui dépasse ces mesures et qui vient d'être mentionné ci-dessus est seulement recommandé (et non obligatoire).

247. par précaution obligatoire, les trois pièces d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne doivent pas être si minces que le corps reste visible à travers elles.

le hunût (l'embaumement)

248. il est obligatoire qu'après le lavage le corps du mort soit embaumé, c'est-à-dire qu'on applique du camphre sur son front, ses deux paumes, ses deux genoux, et sur les deux gros orteils. en outre, il est recommandé d'appliquer du camphre sur son nez.



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