LE GUIDE DU MUSULMAN



ii. s'il s'élève une dispute si grave entre les personnes pour lesquelles le bien a été mis en fondation, que si on ne s'en défait pas, il risque d'y avoir des morts, selon toute vraisemblance; dans un tel cas, il serait permis de vendre le bien en question.

le testament (waاiyyah)

717. le testament est un acte par lequel une personne recommande qu'après sa mort tels objets, ou tels autres, lui appartenant, deviendront la propriété de telle ou telle personne, ou devront être offerts en oeuvres de charité, ou que telle personne dénommée sera le gardien de ses enfants, ou de ceux qui sont sous sa garde. la personne à qui le testament est confié s'appelle l'exécuteur testamentaire (waçî).

718. lorsque quelqu'un ressent en lui l'approche de la mort, il doit rendre les biens qui lui ont été confiés à leurs propriétaires, ou leur envoyer un message pour qu'ils viennent les récupérer. et au cas où il serait débiteur envers autrui, et que l'échéance de sa dette soit arrivée, il devra régler sa dette, et si l'échéance n'est pas encore arrivée, il doit faire un testament en présence de témoins pour son règlement. toutefois, au cas où les détails concernant cette dette sont connus, il n'est pas nécessaire de faire un testament pour cela.

719. si un agonisant reste redevable de quelque chose au titre du khoms ou de la zakât, ou qu'il ait à se décharger d'autres obligations, il doit faire le nécessaire pour les régler tout de suite. et au cas où il ne pourrait pas payer, bien qu'il possède une propriété suffisante pour couvrir le règlement de ses obligations, et qu'il est probable que quelqu'un d'autre pourrait s'en charger, il doit faire un testament en ce sens. il doit agir de même s'il a un hajj (pèlerinage) à accomplir.

720. si quelqu'un qui se trouve sur son lit de mort cède une partie de ses biens comme cadeau à autrui, et fait un testament aux termes duquel après sa mort une partie déterminée de ses biens laissés en héritage devra être donnée à une personne dénommée, et si cette partie ainsi léguée représente le tiers, ou moins, de l'héritage, le testament devra recevoir exécution, mais si la partie léguée excède le tiers de l'héritage, la validité du testament concernant ce qui excède le tiers de l'héritage dépendra de l'approbation des héritiers.

l'hةritage


721. lorsqu'une personne est décédée, trois catégories de personnes en héritent, sur la base de la parenté :

i. la première catégorie est constituée du père, de la mère, et des enfants du défunt, et en l'absence des enfants, les enfants de ceux-ci, leurs descendants, et parmi ces héritiers, celui qui est le plus proche du défunt en hérite. et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la deuxième catégorie n'ont aucun droit à hériter.

ii. la deuxième catégorie est constituée des grand-père et grand-mère paternels, des grand-père et grand-mère maternels, des frères et des surs, et en l'absence des frères et des surs, ce sont leurs enfants qui les remplacent. et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la troisième catégorie n'ont pas droit à l'héritage.

iii. la troisième catégorie est constituée des oncles et tantes paternels, des oncles et tantes maternels, et de leurs descendants. et tant qu'il y a une seule personne parmi les oncles et tantes paternels, les oncles et tantes maternels, et leurs enfants n'héritent pas du défunt. toutefois, si les seuls héritiers possibles présents sont le demi-oncle(25) paternel et le fils de l'oncle paternel germain(26), c'est le second, à l'exclusion du premier, qui hérite du défunt.

722. si les propres oncles et tantes paternels, oncles et tantes maternels, d'un défunt, ainsi que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, n'existent pas, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et aux oncles et tantes maternels du père du défunt, ainsi qu'aux oncles et tantes paternels et aux oncles et tantes maternels de sa mère.

et si ceux-ci n'existent pas, eux non plus, l'héritage reviendra à leurs descendants. et en l'absence de leurs descendants, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels, et aux oncles et tantes maternels du grand-père et de la grand-mère paternels du défunt. et si ces derniers n'existent pas non plus, l'héritage ira à leurs descendants.



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