LE GUIDE DU MUSULMAN792. si une rue est ouverte à travers un cimetière de musulmans, et que le terrain en est la propriété de quelqu'un, les mêmes règles que celles mentionnées ci-dessus et concernant la propriété s'appliquent à ce cimetière. mais si le cimetière est une propriété charitable (waqf), les règles relatives aux dotations (propriétés charitables) s'y appliquent, à condition bien entendu que passer dans le cimetière ou le traverser ne constitue pas un acte d'irrespect envers les musulmans qui y reposent, autrement il est interdit de le traverser ou de passer par là . et si le terrain du cimetière n'est pas une propriété charitable, ni la propriété de quelqu'un, et qu'y passer ne constitue pas un acte d'irrespect envers les musulmans morts, on pourrait y passer de façon licite. en ce qui concerne les parties survivant à la démolition du cimetière (après la construction d'une route), il est interdit d'en disposer ou de les acheter sans le consentement de leur propriétaire, si elles sont la propriété de quelqu'un, et si elles sont une propriété charitable, on ne peut les acheter ou les vendre qu'avec la permission du mujtahid ou de son représentant, et uniquement dans le but de dépenser le produit de leur vente dans un autre cimetière (le plus proche); et enfin, si elles ne sont ni une propriété charitable, ni la propriété de quelqu'un, on peut en disposer sans l'autorisation de personne. (voir article 789) * * * questions diverses concernant la prière et le jeûne
793. si une personne voyage par avion vers l'ouest après avoir terminé et rompu le jeûne (de ramadhân), et qu'elle arrive à une destination où le soleil n'est pas encore couché, elle n'a pas, apparemment, l'obligation d'observer les règles du jeûne jusqu'au coucher du soleil, car elle avait déjà complété son jeûne dans sa ville, et le verset coranique suivant : "et puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit" (2:187) ne s'applique pas à son cas.
794. si une personne voyage vers l'est après avoir accompli la prière vers l'aube, et qu'elle arrive à une destination où l'aube n'est pas encore levée, et de la même façon, si elle voyage après avoir accompli les prières de midi ou du crépuscule et qu'elle arrive à un endroit où l'horaire de ces prières n'a pas encore commencé, elle doit, dans ces trois cas, par précaution, faire les prières à nouveau. 795. si une personne quitte sa ville après le lever du soleil, ou après son coucher, sans avoir accompli la prière de l'aube ou de midi et de l'après-midi, et qu'elle arrive à une destination où le soleil ne s'est pas encore levé, ou couché, elle devrait, par précaution, accomplir ces prières avec l'intention de s'acquitter de ce qu'elle doit (mâ fi-l-thimmah). 796. si on est sûr de connaître la direction de la qiblah alors que l'on se trouve dans un avion en vol, et que les autres conditions nécessaires pour l'accomplissement de la prière sont remplies, il est permis d'y accomplir la prière; autrement, il n'est pas permis de l'accomplir si on aura suffisamment de temps pour le faire après la descente de l'avion. mais si on n'a pas suffisamment de temps pour attendre jusqu'à la descente de l'avion, on doit l'accomplir vers la direction de la qiblah, si on la connaît, et si on ne la connaît pas, on doit faire la prière dans la direction qu'on pense être probablement celle de la qiblah, et si on ignore complètement où pourrait se trouver la direction de la qiblah, on devrait choisir n'importe quelle direction, bien que, par précaution, on devrait faire la prière quatre fois, et dans quatre directions. tout ceci est applicable s'il y a une possibilité de se mettre face à la qiblah, autrement les conditions concernant l'orientation vers la qiblah ne s'imposent pas. 797. si quelqu'un voyage à bord d'un avion dont la vitesse est égale à celle du mouvement de la terre, et qu'il voyage autour de la terre pendant un certain temps de l'est vers l'ouest, il doit, par précaution, accomplir les cinq prières quotidiennes toutes les 24 heures. mais s'il s'agit du jeûne de ramadhân, le jeûne n'est apparemment pas obligatoire dans de telles circonstances. la raison en est que si un tel voyage se déroule pendant la nuit, il va de soi qu'on ne jeûne pas, et s'il se déroule pendant la journée, il n'y a aucune preuve de l'obligation de jeûner lors d'un tel voyage. mais si la vitesse de l'avion est telle qu'il vole autour de la terre toutes les 12 heures, il est difficile d'établir par un argument légal qu'il est obligatoire d'accomplir chaque prière lorsque son horaire arrive. d'autre part, on doit, par précaution, accomplir cinq prières toutes les 24 heures. si un avion vole de l'ouest vers l'est à une vitesse égale ou inférieure à celle de la terre, il est évident qu'il sera obligatoire d'accomplir dans l'avion cinq prières toutes les 24 heures. mais si la vitesse de l'avion est supérieure à celle de la terre, c'est-à -dire s'il tourne autour de la terre par exemple une fois en trois heures ou en moins de trois heures, il vaut mieux faire les cinq prières toutes les 24 heures. 798. si le voyageur est de la catégorie des gens qui ont l'obligation de jeûner pendant le voyage, et qu'il parte en avion avec l'intention de jeûner après que l'aube sera apparue pendant qu'il se trouvait dans sa ville de résidence, et qu'il arrive à la ville de sa destination avant que l'aube n'y apparaisse encore, il n'est vraisemblablement pas obligatoire pour lui de continuer son jeûne, parce que le jeûne pendant la nuit n'est pas permis. 799. si une personne en état de jeûne quitte sa ville de résidence après le déclin du soleil et arrive à un endroit où le soleil n'a pas encore décliné, il est apparemment obligatoire pour elle de continuer à observer le jeûne et de le compléter, car la règle, dans ce cas, est de poursuivre le jeûne jusqu'à la nuit. 800. si quelqu'un vit dans une région polaire où le jour et la nuit durent chacun six mois, il doit, s'il le peut, voyager vers un pays dans lequel il peut observer le jeûne et accomplir ses prières, et s'il ne le peut pas, par précaution, il devrait accomplir ses prières quotidiennes cinq fois toutes les 24 heures. * * * les billets de loterie
il arrive qu'une société vende des billets de loterie et s'engage à offrir aux acheteurs des prix gagnés au moyen d'un tirage au sort. la position de l'islam vis-à -vis de cette pratique est la suivante :
801. si une personne achète un tel billet avec l'espoir que ce billet sera gagnant, cet achat est sans doute aucun illicite. si quelqu'un obtient un prix à la suite de cet acte illicite, et que la société qui l'a attribué est une entreprise gouvernementale, le prix devra être considéré comme une propriété délaissée, et il n'est pas permis d'en prendre possession sans l'autorisation du mujtahid ou de son représentant. toutefois, au cas où la société distributrice est une entreprise privée, et qu'elle consent à attribuer ce prix, il est permis d'en prendre possession sans autorisation. et si celui qui achète le billet le fait à titre charitable, c'est-à -dire dans l'intention de participer à une action charitable et non pas de gagner, dans ce cas, si l'entreprise offrant le prix est gouvernementale, le prix peut être accepté avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, et si elle est privée, cette autorisation n'est pas nécessaire. toutefois, au cas où la personne achetant le billet de loterie le fait dans l'intention d'avancer un prêt, prêt conditionné par l'achat de ce billet contre la promesse d'offrir un prix au cas où le billet serait gagnant, l'opération est illicite, car elle équivaut à un prêt à intérêt usuraire.
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