LE GUIDE DU MUSULMAN777. parfois, les maisons ou locaux sont loués sans pas de porte, et les conditions suivantes sont stipulées dans le contrat : a - le propriétaire du local (ou de la maison, etc.) n'a pas le droit de le faire évacuer, et le locataire aura le droit de continuer à l'occuper. b - le propriétaire devra renouveler le contrat chaque année sans augmenter le loyer initial. dans de telles conditions, si une personne obtient du locataire l'évacuation, à son profit, du local qu'il loue, contre le paiement d'une somme d'argent, et que le nouveau locataire paie le loyer au propriétaire (lequel conserve son droit de lui louer ou non ce local) le locataire originel a le droit de toucher le pas de porte pour avoir cédé son droit de continuer à occuper le local seulement, et non pas pour le transfert du droit de disposer du local vers le nouveau locataire. * * * les statuts de la dissécation des cadavres
778. il n'est pas permis de disséquer le cadavre d'un musulman. et si on le fait, on doit payer une compensation (diyyah) conformément aux règles relatives à ce sujet, mentionnées précédemment.
779. il est permis de disséquer le cadavre d'un non-musulman ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était musulman ou non. cette règle s'applique indifféremment dans un pays musulman ou non-musulman. 780. si la vie d'un musulman dépend de la dissection du cadavre d'un musulman, et qu'il n'est pas possible de disséquer le cadavre d'un non-musulman ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était ou non musulman, et que, en outre, il n'y a pas d'autre moyen de sauver la vie dudit musulman, il est permis alors de disséquer le cadavre d'un musulman. les statuts des opérations chirurgicales
781. il n'est pas permis d'amputer une partie du cadavre d'un musulman, son il, par exemple, pour la transplanter dans le corps d'un vivant. toutefois, il est permis de le faire si la vie d'un musulman en dépend, mais celui qui procède à l'amputation doit alors obligatoirement payer le diyah (compensation). si quelqu'un commet pourtant cette amputation illicite, il est permis, apparemment, de transplanter la partie amputée dans le corps d'une personne vivante, et étant donné que cette partie transplantée deviendra une partie du corps de la personne vivante, les préceptes applicables au corps vivant seront appliqués à cette partie transplantée après sa transplantation. la question se pose de savoir quelle sera la position d'une partie de son corps après sa mort. apparemment, on a le droit de le faire, et la personne qui procède à l'amputation n'aura pas l'obligation de payer une compensation.
782. si une personne accepte qu'une partie de son corps soit amputée de son vivant pour être transplantée dans le corps d'une autre personne, on doit suivre les préceptes suivants : une telle amputation est permise si la partie à amputer n'est pas l'une des parties majeures du corps, comme un il, une main, un pied, etc. et si elle ne constitue pas une partie majeure, par exemple, un morceau de peau, ou de chair, l'amputation est permise. il est également permis au donneur de recevoir une compensation. 783. il est permis de recevoir une compensation pour le don du sang que l'on fait à un malade. il est également permis de donner son sang gratuitement à un malade qui n'a pas les moyens d'en payer le prix. 784. il est permis d'amputer une partie du cadavre d'un non-musulman ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était ou non musulman, et de transplanter cette partie dans le corps d'un musulman. la même règle est applicable à la partie d'un animal malpropre (najis) transplantée dans le corps d'une personne, c'est-à -dire que la partie transplantée doit être considérée, après sa transplantation, comme une partie du corps de la personne, et ne doit pas empêcher l'accomplissement normal des prières.
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