LE GUIDE DU MUSULMANiii. si deux personnes justes ('âdil) disent qu'elles l'ont vu. toutefois, si elles divergent sur les détails de la lune, l'avènement du premier jour du mois ne peut pas être considéré comme établi. iv. si trente jours se sont écoulés depuis le premier jour de la lune du mois précédent. 568. si la lune est très haut dans le ciel, ou si elle disparaît tard, cela ne constitue pas une preuve qu'elle est apparue la nuit précédente. toutefois, si la lune est vue avant minuit, ce jour sera considéré comme étant le premier du mois (c'est-à -dire qu'on présume que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente). de même, s'il y a un halo autour de la lune, il indique que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente. le jeûne illicite et le jeûne détestable 569. il est interdit de jeûner le jour de 'دd-ul-fitr ou de 'دd-ul-qurbân. il est également interdit de jeûner avec l'intention d'observer le jeûne du premier jour du mois de ramadhân, un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de cha'bân ou le premier jour du mois de ramadhân. 570. il est interdit à un enfant d'observer un jeûne recommandé si celui-ci devient une cause de souffrance pour ses parents ou son grand-père. 571. si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. et, dans le cas contraire, si une personne est certaine, ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé, et si elle fait le jeûne dans ces circonstances, son jeûne ne sera pas invalide. 572. il est détestable de jeûner le jour de 'آchûrâ' (le 10 moharram). il est également détestable de jeûner le jour où l'on ne sait pas si on est le jour de 'arafât ou le 'دd-ul-adh-hâ. les jeûnes recommandés
573. le jeûne est recommandé tous les jours de l'année, à l'exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou blâmable de jeûner. toutefois, il est particulièrement recommandé de jeûner pendant les jours suivants :
i. les premier et dernier jeudis d'un mois, ainsi que le vendredi qui suit le 10 d'un mois. si une personne n'observe pas ces jeûnes, il est recommandé qu'elle en fasse le jeûne manqué. et au cas où elle serait incapable de jeûner, il est recommandé qu'elle offre un mudd de nourriture courante, ou 12,6 grains d'argent frappé à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. ii. le 13, le 14, et le 15 de chaque mois.
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