LE GUIDE DU MUSULMAN124. si quelqu'un a tendance à entretenir trop de doutes sur les actes des ablutions et sur leurs conditions (par exemple, sur la pureté ou l'impureté de l'eau, sur la licéité ou l'illicéité de l'eau, etc.), et que cette tendance tourne à l'obsession, il ne doit pas tenir compte de ses doutes. 125. lorsque quelqu'un doute si ses ablutions ont été invalidées ou non, il doit les considérer comme étant valides. toutefois s'il ne fait pas l'istibrâ' (voir article n؛ 21) après avoir uriné, et qu'ensuite il constate, après avoir fait les ablutions, la sortie de quelque humidité dont il ne sait pas si elle est de l'urine ou autre chose, ses ablutions seront invalides. 126. si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple), mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre, il doit agir comme suit : si cette situation se présente avant qu'il n'accomplisse ses prières, il doit refaire les ablutions; mais si elle est soulevée pendant qu'il offre ses prières, il doit interrompre celles-ci pour refaire les ablutions; et si elle se présente après qu'il aura accompli les prières, celles-ci resteront valides. 127. lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, et qu'il y a la probabilité qu'il se rappelait avoir fait les ablutions lorsqu'il a commencé sa prière, celle-ci sera valide, mais pour les prières non encore accomplies et qu'il devrait accomplir, il faut qu'il fasse (ou refasse) les ablutions. 128. si quelqu'un souffre d'un écoulement léger et continuel de l'urine, ou ne peut pas maîtriser la sortie de ses matières fécales, il doit agir comme suit : a - s'il est sûr de pouvoir accomplir ses prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis; b - au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.). 129. si une personne souffrant de l'incapacité de contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales guérit de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les prières qu'elle a faites conformément à son devoir religieux pendant la période de sa maladie. 130. les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incapacité de contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales s'apppliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux. les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions
131. il est obligatoire de faire les ablutions pour accomplir les six actes suivants :
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