LE GUIDE DU MUSULMANvii. intervenir, lorsqu'une personne est en train d'ache-ter une marchandise, pour exprimer son désir d'acquérir soi-même cette même marchandise. les transactions illicites
615. les six catégories suivantes de transactions sont illicites : i. vendre et acheter des impuretés originelles (najis), telles que les boissons alcooliques, les chiens qui ne sont pas des chiens de chasse, les cadavres, les cochons. 616. en ce qui concerne les autres impuretés, leur vente et leur achat sont permis, seulement s'il s'agit de les convertir en activité licite (par exemple, fabriquer des engrais avec des matières fécales), mais, par précaution, il vaut quand même mieux éviter leur vente et leur achat. ii. la vente et l'achat des biens usurpés iii. par précaution, il faut considérer comme illicites la vente et l'achat des choses qui ne sont pas considérées normalement comme des marchandises (par exemple, les bêtes sauvages). iv. la vente et l'achat des choses qui sont utilisées habituellement uniquement dans des actes illicites (par exemple, les objets utilisés dans les jeux de hasard). v. toute transaction impliquant des intérêts usuraires. vi. vendre une substance frelatée lorsqu'on ne peut pas détecter le frelatage et que le vendeur n'informe pas l'acheteur à ce sujet (par exemple, vendre de l'huile pure mélangée avec du gras animal). cet acte est appelé tromperie (ghuch). le saint prophète (p) dit, à ce propos : "si quelqu'un vend à des musulmans des choses frelatées, leur nuit, ou les trompe, il n'est pas du nombre de mes adeptes. et chaque fois que quelqu'un trompe son frère musulman (en lui vendant une marchandise frelatée), allah le privera de ses moyens de subsistance, fermera devant lui la voie pour gagner sa vie, et le laissera à son propre sort (c'est-à -dire, le privera de ses bénédictions)". les conditions requises pour un vendeur et un acheteur
617. six conditions sont requises d'un vendeur et d'un acheteur :
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