LE GUIDE DU MUSULMAN



604. si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n'a pas, par conséquent, l'obligation de payer cette zakât de fitr.

605. on doit payer la fitrah (zakât-ul-fitr) pour (à la place de) toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir) de 'دd-ul-fitr, et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou non. il est difficile de considérer comme obligatoire pour une personne de payer la zakât-ul-fitr pour quelqu'un qui vient chez elle la veille du 'دd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement et qui y reste un certain temps. mais, bien que la règle apparente ne rende pas obligatoire pour ladite personne de payer la zakât-ul-fitr à la place d'un tel visiteur, il vaut mieux, quand même, qu'elle la paie. la même règle s'applique concernant le paiement de la zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter les frais de quelqu'un d'autre.

606. s'il est obligatoire pour une personne de payer la zakât-ul-fitr de quelqu'un d'autre, son obligation disparaît si celui-ci paie lui-même sa propre zakât-ul-fitr.

l'utilisation de la zakât-ul-fitr

607. en principe, on peut consacrer la zakât-ul-fitr à n'importe lequel des domaines ou buts dans lesquels la zakât des biens doit être dépensée (voir paragraphe 601). toutefois, la précaution recommandée veut qu'elle soit payée seulement à un indigent chiite duodécimain.

608. la précaution veut que la zakât-ul-fitr qu'on donne à un indigent ne soit pas inférieure, en quantité, à un اâ' (environ trois kilogrammes). mais il n'y a pas de mal à ce qu'elle excède ladite quantité.

le hajj


609. le hajj (pèlerinage) est la visite à la maison d'allah (la ka'bah) en vue d'y effectuer une série de cérémonies prescrites à cet effet. il est obligatoire, pour toute personne, d'accomplir le hajj une fois dans sa vie, si elle remplit les conditions suivantes :

i. on doit être adulte.

ii. on doit être sain d'esprit et libre (non esclave).

iii. on ne doit pas être obligé, pour accomplir le pèlerinage à la mecque, de faire un acte dont l'abstention est meilleure que l'accomplissement du hajj, ou de négliger une tâche dont l'acquittement est plus important que le pèlerinage à la mecque.

iv. on doit avoir les moyens d'accomplir le hajj, soit :

a - avoir les moyens matériels d'effectuer le voyage et ses dépenses;



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