LE GUIDE DU MUSULMAN



753. il est interdit de déposer de l'argent dans une banque (que ce soit sur un compte d'épargne ou un compte courant) dans le but d'obtenir des intérêts. toutefois, il n'est pas interdit d'y déposer de l'argent s'il n'y a pas de clause stipulant le paiement d'intérêts.

754. si on prend un bien d'une banque gouvernementale, il n'est pas licite de l'utiliser sans la permission d'un mujtahid (juriste musulman) ou de son représentant.

755. il est également interdit d'obtenir un prêt d'une banque gouvernementale assorti du paiement d'intérêts, peu importe que ce prêt soit garanti par une hypothèque ou non. toutefois, il n'est pas interdit d'obtenir un tel prêt d'une telle banque avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, et ce même si l'emprunteur sait que la banque exigera de lui le paiement d'intérêts et qu'il sera obligé de les payer.

756. il est interdit de déposer de l'argent dans une banque dans le but de percevoir des intérêts. toutefois, il n'est pas interdit de faire un tel dépôt sans stipuler le paiement d'intérêts, c'est-à-dire sans avoir l'intention de demander à la banque de payer les intérêts au cas où elle ne le ferait pas. mais si la banque accorde des intérêts, alors le déposant peut les accepter, avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, à titre d'argent délaissé (mâl majhûl).

la même règle doit être appliquée à la banque mixte, c'est-à-dire qu'il faut considérer son argent comme étant de l'argent délaissé, et traiter cette banque comme une banque gouvernementale.

les règles ci-dessus concernent les banques islamiques.

en ce qui concerne les banques appartenant à des non-musulmans, on peut en prendre de l'argent sans le considérer comme étant un prêt et sans obtenir la permission du mujtahid pour cela. néanmoins, pour ce qui concerne le dépôt d'argent dans de telles banques, les mêmes règles que celles concernant les banques islamiques doivent être appliquées.

lettres de crédit en vue de l'exportation

757. il est permis à un particulier d'obtenir une lettre de crédit d'une banque en vue d'opérations d'import-export, et il est également apparemment licite pour la banque de fournir des devises étrangères en touchant une commission, et en réclamant une telle commission au bénéficiaire. cette autorisation s'explique par le fait que, du point de vue de la jurisprudence islamique, une telle commission s'appelle soit "rétribution", soit "accord", et il est également possible de considérer cette commission comme une opération d'achat et de vente. comme la banque paie le prix des marchandises en monnaie étrangère, il est possible que la banque vende la monnaie étrangère à la charge d'un importateur à un prix tel qu'elle en tire aussi sa propre commission, et étant donné que la transaction concerne plusieurs choses, elle est en règle. a cet égard, il y a une autre possibilité, qui consiste en ce que la personne engagée dans l'activité d'import-export obtienne une information par la banque, et que celle-ci continue par la suite à fournir les marchandises et à en payer le prix sur la base de la lettre de crédit. dans un tel cas aussi la transaction sera licite.

758. si une banque paie le prix des marchandises importées au détenteur de la lettre de crédit sans considérer ce paiement comme un prêt qu'elle lui accorderait, et qu'elle obtienne quelque profit de l'importateur à condition qu'elle ne lui réclame pas le prix des marchandises avant une date précisée au préalable, une telle transaction sera apparemment licite, parce que l'importateur devient passible d'une commission pour avoir demandé à la banque de payer le prix des marchandises.

toutefois, au cas où il a obtenu un prêt de la banque, et que celle-ci assortit ce prêt d'un intérêt, et où dans de telles circonstances la banque consent un prêt et fait l'opération d'importation pour son compte, elle n'a pas le droit de deman-der un bénéfice.



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