LE GUIDE DU MUSULMAN



785. il n'est pas permis d'inséminer une femme avec le sperme d'un étranger, et ce, abstraction faite de ce que l'insémination est effectuée par son mari ou une autre personne. l'enfant né à la suite d'une telle insémination sera considéré comme la progéniture de l'homme dont le sperme a été injecté dans l'utérus de la femme, et tous les préceptes concernant l'ascendance et l'héritage, qui s'appliquent aux autres enfants de cet acte, l'enfant dont elle accoucherait appartiendrait à l'homme de cet homme, s'appliqueront aussi à cet enfant. l'enfant privé d'héritage est celui qui résulte de l'adultère, ce qui n'est pas le cas ici. car bien que l'insémination faite de la sorte soit illicite, la femme sera considérée comme la mère de l'enfant et les préceptes relatifs à la naissance lui seront appliqués. il n'y aura pas de différence entre cet enfant et les autres enfants. d'une façon similaire, si une femme venait à faire passer, par un acte d'homosexualité, le sperme de son mari dans le vagin d'une autre femme, et que celle-ci devienne enceinte en conséquence de cet acte, l'enfant dont elle accoucherait appartiendrait de cet homme, s'appliqueront aussi à cet enfant. l'enfant privé d'héritage est celui qui résulte de l'adultère, ce qui n'est pas le cas ici. car bien que l'insémination faite de la sorte soit illicite la femme sera considérée comme la mère de l'enfant et les préceptes relatifs à la naissance lui seront appliqués. il n'y aura pas de différence entre cet enfant et les autres enfants. d'une façon similaire, si une femme venait à faire passer, par un acte d'homosexualité, le sperme de son mari dans le vagin d'une autre femme, et que celle-ci devienne enceinte en conséquence de cet acte, l'enfant dont elle accoucherait appartiendrait à l'homme dont le sperme est à l'origine de la naissance. et, dans un tel cas, tous les préceptes relatifs à un enfant et à sa mère s'appliqueraient à cet enfant et à sa mère.

786. si on place le sperme d'un homme dans une matrice artificielle (éprouvette), cette action est licite, et apparemment le père de l'enfant sera celui qui a émis le sperme, et tous les préceptes applicables à un père et à son enfant devront être appliqués. la différence entre un enfant né de la sorte et les autres enfants, est que cet enfant n'a pas de mère.

787. faire parvenir artificiellement le sperme d'un homme à l'utérus de sa femme est un acte licite, et l'enfant né de la sorte sera comme tout autre enfant. toutefois, si la personne qui injecte le sperme est un étranger (quelqu'un d'autre que le mari), et que l'injection implique qu'il touche ou voie les parties intimes de la femme, cela n'est pas permis. * * *

les routes construites par l'etat

788. il est apparemment licite de traverser (ou de marcher dans) les rues ou routes construites par l'etat après la démolition de maisons ou de propriétés privées, car dans cet état ces endroits entrent dans la catégorie des propriétés détruites et dépéries, comme une poterie cassée, etc. et, bien qu'à cet état leurs propriétaires y aient la priorité, il est également permis au public de les utiliser. en ce qui concerne les morceaux de leurs maisons qui ont été épargnés, l'achat et la vente de ces morceaux n'est pas permis si le gouvernement les met en vente après les avoir usurpés.

789. si lors de la construction d'une route, un masjid se trouve sur le tracé de cette route, et qu'il est par conséquent démoli pour les besoins de la route, les règles relatives au masjid n'y sont pas applicables. en d'autres termes, il n'est pas interdit d'être sur ce lieu en état d'impureté rituelle (janâbah), ni de le salir, bien que, par précaution, les règles relatives à un masjid doivent être observées dans ce lieu aussi.

etant donné que ledit masjid était une propriété charitable (waqf), il est illicite de s'approprier, d'acheter ou de vendre les matériaux qui lui appartenaient, sauf si le mujtahid ou son représentant donne l'autorisation d'utiliser ces matériaux ou le produit de leur vente au bénéfice du plus proche masjid. ces règles s'appliquent également aux écoles religieuses et aux lieux de cérémonies religieuses (hussayniyyah) démolis à la suite de la construction d'une route sur leur emplacement. les débris, pierres et bois, et le terrain de ces écoles, etc. sont considérés toujours comme une propriété charitable (waqf), même dans leur état de décombres, et c'est pourquoi il est interdit de les acheter ou de les vendre, sauf avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, et dans le but d'utiliser le produit de leur vente dans une autre école, etc. du même genre, située le plus près possible de leur emplacement.

790. il est permis de marcher sur les routes construites sur le terrain d'un masjid, d'une école ou d'une hussayniyyah.

791. si un masjid est démoli et qu'il en reste une partie utilisable pour la prière ou pour tous autres actes cultuels, les règles applicables à un masjid doivent s'appliquer à cette partie. mais si une personne sans scrupules déforme l'aspect originel de cette partie, de telle sorte qu'elle ne puisse plus servir de masjid, si on la transforme en boutique, maison d'affaires, etc., il faut lui appliquer les règles suivantes :

si son utilisation n'est pas en opposition avec les règles relatives au masjid, par exemple, si elle est utilisée comme une pension, il ne fait pas de doute qu'on peut l'utiliser, car l'empê-chement à son utilisation en tant que masjid étant le fait de l'usurpateur, et cet empêchement étant déjà un fait accompli, et son utilisation en tant que masjid étant déjà compromis, rien n'interdit dès lors de l'utiliser pour d'autres buts, tout comme on peut de façon licite transformer un masjid situé dans un chemin délaissé en une terre agricole ou en boutique.

toutefois, il n'est pas permis d'en faire un usage inconvenable pour un masjid, par exemple, un lieu de jeux ou de jouissance.



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