L'ECOLE D'AHLOUL BAYTconcernant le jet de pierres contre le pilier de 'aqabah - l'un des rites du hajj -, les mâlikites, les hanafites, les hanbalites et les imamites disent qu'il n'est pas légal de lapider ce pilier avant l'aube, et que le pèlerin qui le ferait sans raison valable devra le refaire à l'heure légale, et ils ont avancé comme raisons valables légalisant le jet avant l'aube l'infirmité, la maladie, la peur. par contre, les châfi'îtes disent qu'avancer l'heure du jet est permis, car l'heure légale impartie est, selon eux, recommandée et non pas obligatoire. (342) en ce qui concerne le contrat de mariage, les imamites, les hanbalites et les châfi'îtes disent qu'un contrat par correspondance n'est pas valable, alors que les hanafites l'admettent lorsque les deux fiancés ne se trouvent pas au même endroit. les châfi'îtes et les mâlikites disent que c'est le tuteur qui se charge seul du mariage de la femme si celle-ci est vierge, et qu'il partage cette charge avec elle si elle ne l'est pas, et que ni elle sans lui, ni lui sans elle, ne peuvent l'assurer. en outre, il doit se charger d'établir le contrat, lequel n'est pas valable avec les seules formules d'acceptation prononcées par la femme, bien que son acceptation soit impérativement requise. les hanafites disent à ce sujet que la femme adulte et saine d'esprit peut choisir toute seule un mari et établir elle-même le contrat , et ce qu'elle soit vierge ou non ; et que personne ne peut exercer sur elle une tutelle ni n'a le droit de s'opposer à sa décision, à condition qu'elle choisisse un homme compétent, et qu'elle n'accepte pas un cadeau de mariage qui soit inférieur à celui pratiqué habituellement. quant aux imamites, la plupart d'entre eux affirment que la femme majeure et mûre devient, avec sa majorité et sa maturité, souveraine quant à tous ses actes, en l'occurrence les contrats et autres formalités, y compris le mariage, et ce qu'elle soit vierge ou non. ainsi, elle a le droit d'établir pour elle-même et pour d'autres le contrat de mariage, directement ou par procuration. elle est donc l'égale de l'homme (dans ce domaine) et sans aucune différence entre eux. (343) en ce qui concerne la répudiation, abû zahrah a écrit dans "al-ahwâl al-chakhçiyyah" (l'etat-civil), p. 283 : «dans l'ecole hanafite, toute personne peut prononcer la répudiation, excepté le mineur et le fou. ainsi, la répudiation prononcée par plaisanterie ou en état d'ivresse est valable.» et à la page 286 du même ouvrage, il écrit : «il est établi dans l'ecole hanafite que la répudiation par celui qui se trompe ou qui oublie est valable.» et à la page 284 : «mâlik et al-châfi'î étaient d'accord avec abû hanîfah et ses compagnons en ce qui concerne la répudiation prononcée par plaisanterie, mais ahmad [ibn hanbal] était en désaccord avec ce dernier, et une telle répudiation n'est pas valable pour lui.» les imamites, citant les ahl-ul-bayt, affirment : «pas de divorce excepté pour celui qui le veut.» en ce qui concerne la période d'attente (délai de viduité) en cas d'adultère, les hanafites, les châfi'îtes et la plupart des imamites disent qu'une période d'attente pour l'adultère n'est pas obligatoire, (...) et il est permis d'établir un contrat de mariage avec une femme adultère et faire l'acte sexuel avec elle quand bien même elle serait enceinte. mais les hanafites ont précisé que s'il est permis d'établir un contrat de mariage avec une femme enceinte d'une union illicite, il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec elle avant qu'elle ait accouché.
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