L'ECOLE D'AHLOUL BAYTle meilleur exemple de cette façon de penser objective et constructive est l'attitude du grand imam d'al-azhar, le chaykh mahmûd al-chaltût, qui a décrété à l'intention des adeptes des quatre ecoles juridiques sunnites, à savoir les hanafites, les hanbalites, les mâlikites et les châfi'îtes, la licéité du fait de suivre l'ecole juridique chi'ite imamite au même titre que les autres ecoles juridiques musulmanes. son successeur à la tête d'al-azhar, le docteur muhammad muhammad al-fahhâm a fait de même. nous reproduisons ci-après le texte du décret (fatwâ) que chacun de ces deux recteurs d'al-azhar a émis à cet égard : le décret émis par son eminence, chaykh al-azhar, indiquant la légalité du culte selon l'ecole juridique chi'ite imamite: «on a demandé à son eminence : "certaines gens pensent que le musulman doit, en vue de l'exécution correcte de son adoration et de ses affaires sociales, imiter l'une des quatre ecoles juridiques connues (362). or l'ecole juridique chi'ite imamite et l'ecole juridique chi'ite zaydite ne figurent pas parmi elles [les quatre ecoles]. est-ce que votre eminence est d'accord avec ce fait en général et interdit l'imitation de l'ecole juridique chi'ite imamite duodécimaine (363)par exemple ?" «son eminence a répondu : «1- l'islam n'oblige personne à suivre une ecole juridique en particulier. il stipule seulement que "tout musulman a le droit, tout d'abord, de suivre n'importe laquelle des ecoles juridiques transmises correctement et dont les statuts sont transcrits dans leurs livres propres à elles.
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