LE FIQH DE L'IMAM AS-SADIQ VOLUME NUMÉRO 1Certains diront peut-être: il devra tenir compte de leur parole, car la loi islamique considère al-bayyina (le témoignage apporté par deux hommes dignes de confiance) comme une preuve. A ceux-là , nous dirons ceci: al-bayyina ne peut être considérée comme une preuve que lorsqu'elle porte sur une chose pouvant être perçue par un sens (par exemple lorsque deux personnes attestent que telle maison appartient à telle personne). Mais si elle porte sur une chose qui n'est pas sensible (comme al-qibla), elle ne pourra pas être considérée comme une preuve. 5- Si, après avoir fait beaucoup d'efforts pour trouver al-qibla, deux personnes aboutissent à deux résultats différents, aucun des deux ne pourra imiter l'autre dans sa prière. Mais il est permis à chacun d'entre eux de consommer la chaire d'une bête égorgée par l'autre, car la chair d'une bête égorgée par une personne qui ignore ou qui a oublié que l'égorgement des bêtes doit se faire en direction de la Mecque est considérée par la loi islamique comme une chair licite. Il est également permis à chacun d'entre eux de faire la prière sur un mort. Les vêtements de prière L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ne fais pas la prière avec un vêtement transparent.»[368][368] Quelqu'un a demandé à l'Imam as-Sadiq (a.s) si l'homme peut faire la prière avec une seule tunique, et l'Imam (a.s) lui a dit: «Il n'y a aucun mal [à ce qu'il fasse la prière avec une seule tunique], mais à condition qu'elle soit opaque.»[369][369] Quelqu'un a dit à l'Imam as-Sadiq (a.s): «Peut-on faire la prière avec un vêtement fait avec la peau d'un animal qui n'a pas été égorgé conformément à la loi islamique lorsqu'on sait qu'elle est tannée?», et l'Imam (a.s) lui a dit: «Non [on ne peut pas faire la prière avec un vêtement fait avec une peau pareille] même si elle a été tannée soixante-dix fois.»[370][370] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu'un fait la prière avec [un vêtement fait avec] les poils ou la peau d'un animal dont la chair est illicite ou avec un [vêtement] souillé d'urine ou d'excréments d'un tel animal, sa prière sera incorrecte. Ô Zourara! Le Prophète (a.s.s) a dit qu'il est permis de faire la prière avec [un vêtement fait avec] les poils ou la peau d'un animal dont la chair est licite ou avec [un vêtement] souillé d'urine et d'excréments d'un tel animal, et [il a dit] qu'il est interdit de faire la prière [avec un vêtement] fait avec une matière provenant d'un animal dont la chair est illicite, même si celui-ci a été égorgé conformément à la loi islamique.»[371][371]
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